CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00473

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00473 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDN

JUGEMENT N° 25/148

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [O] [F] Assesseur salarié : [G] [P]

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparution : Représenté par Me Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 70 AJ n° C-21231-2024-011424

PARTIE DÉFENDERESSE :

[16] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

Comparution : Représenté par Mesdames [U] et [L], toutes deux munies d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 26 Août 2024 Audience publique du 16 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Le 13 juillet 2023, Monsieur [Z] [B] a formé auprès de la [10] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 23 novembre 2023 , notifiée par courrier du 27 novembre 2023 , la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Le 29 mai 2024, Monsieur [Z] [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.

Par décision du 18 juillet 2024, notifiée par courrier du jour même, la [9] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.

Par requête datée du 26 août 2024, Monsieur [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision de rejet de sa demande d’AHH émanant de la [9].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.

A cette date, en audience publique, Monsieur [Z] [B] a comparu, assisté de son conseil, demande le bénéfice de l’AAH. Sur la forme, il argue de l’absence de légitimité de la décision de la [9] en raison de l’absence d’effectivité de procédure contradictoire dans l’instruction de sa requête et de son absence de motivation, ceci en contravention respectivement des dispositions de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration et R 241-31 du code de l’action sociale et des familles.

Au soutien de ses prétentions, il affirme que son taux d’incapacité est au moins égal à 50%, que son taux est compris entre 50% et 79% et demande au tribunal de reconnaître sa restriction substantielle et durable à l’emploi . Il rappelle avoir été auxiliaire ambulancier jusqu’en 2016 . Il dit être affecté depuis cette date d’une sclérose en plaques puis s’être vu diagnostiquer en 2021 une autre maladie, la maladie de Buerger, qui entraîne thromboses et phlébites à répétitions. Il affirme que dans ces circonstances, il n’a jamais repris le travail. Il invoque le bénéfice d’une pension invalidité deuxième catégorie pour discuter l’incohérence du taux retenu par la [15]. Par ailleurs il argue de l’avis émis par France travail, qui assure depuis 2022 un suivi spécifique de sa situation, au titre de son impossibilité d’exercer un emploi en raison de son état de santé. Il souligne que sa maladie est imprévisible, que certains jours il peut en souffrir particulièrement et que cela ne peut donc lui permettre de travailler. La [15], représentée, demande la confirmation de la décision attaquée. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission a évalué que le taux était inférieur à 50%, notamment en raison de son autonomie conservée dans la vie quotidienne. Elle ajoute que la déficience motrice et les difficultés ont été reconnues, mais qu’au moment de l’évaluation cela n’entravait pas la vie quotidienne au point de passer à un taux entre 50 et 79%, dans la mesure où le requérant était capable de s’alimenter, de faire sa toilette, de vivre convenablement au quotidien. Elle souligne l’absence de troubles cognitifs et conclut que le requérant peut faire un travail en tertiaire au moment de l’évaluation. Elle souligne que beaucoup de documents médicaux désormais versés aux débats sont postérieurs à la date de l’évaluation. Elle précise ne pas avoir les moyens d’examiner les personnes et que le dossier est examiné uniquement sur pièces. Elle rappelle qu’alors Monsieur [B] vivait seul, était locataire et percevait une pension invalidité de 2ème catégorie. Elle précise qu’il est titulaire d’un BTS action sociale, sans expérience professionnelle connue à ce titre. Elle rappelle son inscription à [12] depuis 2022. Elle réplique que depuis l’étude du dossier la situation s’est dégradée et que le requérant doit faire revoir sa situation par le dépôt d’une nouvelle demande. En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clin