CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00525

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00525 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYV

JUGEMENT N° 25/149

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [F] [E] Assesseur salarié : [O] [X] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [I] [W] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Représenté par Maître Sophia BEKHEDDA, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 1

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 09 Octobre 2024 Audience publique du 16 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 25 mars 2024, la [Adresse 9] a reconnu à Monsieur [I] [W], né en 1965, ouvrier qualifié charpentier, un taux d’incapacité permanente de 13 % au 29 février 2024, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 17 janvier 2022 consistant une chute d’échafaudage.

Monsieur [I] [W] a formé le 21 mai 2024 un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle à l’occasion de sa séance du 22 juillet 2024 a revalorisé le taux d’IPP à “25 %, retentissement professionnel compris”.

Par requête déposée le 9 octobre 2024, Monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 5 décembre 2024.

Monsieur [I] [W], a comparu, assisté de son conseil. Il conteste le taux retenu, dont il demande qu’il soit revalorisé à 35 %. Il rappelle les circonstances de son accident du travail. Il expose disposer d’une formation de charpentier, ce qui exige d’être totalement mobile, pour monter sur les charpentes. Il dit l’impact de cet accident non négligeable, dès lors qu’ il a eu trois opérations chirurgicales et est affecté de séquelles psychologiques. Ainsi, il expose avoir du mal à admettre ses limitations fonctionnelles et souligne que les douleurs le rappellent à l’accident. Il dit que cela a un impact sur la sphère familiale.

L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [P], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [I] [W], qui a repris la parole pour maintenir ses réclamations.

Le Tribunal a précisé que le jugement sera rendu le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :

Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [I] [W] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort: “Monsieur [W], âgé de 59 ans, sans état antérieur, charpentier couvreur de profession, droitier, a été victime d’un accident du travail en date du 17 janvier 2022 au cours duquel il a présenté un polytraumatisme touchant une fracture du coude droit, une luxation sous-talienne de la cheville droite, une fracture du sternum et une fracture de la 2ème vertèbre lombaire. Il a bénéficié d’un traitement chirurgical par ostéosynthèse au niveau du coude et de la cheville, ainsi que d’un traitement orthopédique par port d’un corset thoraco-lombaire pendant 3 mois. La fracture sternale a évolué favorablement spontanément. Il a développé dans les suites une algodystrophie au niveau de son pied droit, assortie du développement rapi