CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00472

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00472 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDL

JUGEMENT N° 25/147

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [U] [P] Assesseur salarié : [N] [Z]

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [B] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Représenté par la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 4

PARTIE DÉFENDERESSE :

[18] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]

Comparution :Représenté par Mesdames [F] et [K], toutes deux munies d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 20 Août 2024 Audience publique du 16 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

En date du 11 décembre 2023, Monsieur [O] [B] a formé auprès de la [14] ([10]) mise en place au sein de la [Adresse 16] ([17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décision du 19 octobre 2023, notifiée le 20 octobre 2023, la [10] a rejeté sa demande de PCH.

Le 20 juin 2024, sur recours gracieux de l’intéressé en date du 16 novembre 2023 la [10] a de nouveau opposé un refus à la demande de PCH de Monsieur [O] [B].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2024 , Monsieur [O] [B] a saisi le pôle social de cette juridiction afin d’obtenir l’infirmation de la décision lui refusant la PCH aide humaine.

A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [O] [B] a renouvelé sa demande de PCH. Il rappelle disposer de la [13] depuis 2022. Il précise ne pas percevoir l’AAH même s’il en est bénéficiaire, en raison de la perception concurrente d’une pension d’invalidité. Il expose être affecté d’une maladie cardiaque, révélée en fin d’année 2017 à l’occasion d’une hospitalisation pour des douleurs abdominales.Il reconnaît qu’avec le traitement la situation est stabilisée mais il est suivi à [Localité 6] par le cardiologue régulièrement et au [12] [Localité 15], avec la persistance d’ une discussion sur une éventuelle inscription pour une transplantation. Il ajoute que les demandes dans les dossiers précédents étaient une aide financière pour aménager la baignoire en douche.

La [17], représentée, conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle fait valoir que le demandeur est autonome dans les actes de la vie quotidienne,et ne remplit pas les critères pour être éligible à la PCH. Elle rappelle qu’au jour de l’évaluation , il présentait une seule difficulté grave par la limitation de son périmètre de marche à 50 mètres. Elle expose qu’au moment de la demande il vivait en couple dans un logement dont il était le propriétaire. Elle dit qu’il bénéficie d’un niveau CAP et il a travaillé comme façadier, jusqu’à son licenciement pour inaptitude en 2009. Elle fait état de sa position de demandeur d’emploi depuis 2018 et de son bénéfice depuis cette date d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation, confiée au docteur [G], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence de Monsieur [O] [B].

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité:

Le recours contre la décision de la [10] sera déclaré recevable en l’absence de toute discussion quant à sa régularité.

Sur le fond :

Par décision du 19 octobre 2023, confirmée sur recours gracieux, la [Adresse 11] a refusé le bénéfice de la PCH, décision aujourd’hui contestée devant la présente juridiction.

Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.

L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.

Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l'accès à la prestation de compensation que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants : 1° Les actes essentiels de l'existence, 2° La surveillance régulière, 3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité profes