CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00488
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00488 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPK4
JUGEMENT N° 25/152
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [M] SAVINA Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [U] [Adresse 2], [Localité 3]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames [B] et [F], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Septembre 2024 Audience publique du 17 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 février 2024, Madame [N] [U], née en 1973, a formé auprès de la [10] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 18 avril 2024, notifiée par courrier du 19 avril 2024, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 6 mai 2024, Madame [N] [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 20 juin 2024, notifiée par courrier du 21 juin 2024, la [8] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête déposée le 10 septembre 2024 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de sa demande d’AHH émanant de la [8].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [N] [U] a comparu. Elle a dit avoir contesté cette décision car son état est très instable. Elle dit qu’au moment de la demande d’AAH, elle n’était pas en état de travailler. Elle rappelle avoir eu un cancer et avoir été sous traitement, très affaiblie. Elle souligne que lorsqu’elle a effectué cette contestation, c’était pour pouvoir démontrer que son état ne permettait de pouvoir reprendre une activité professionnelle, ce qui reste désormais son objectif prioritaire. Elle dit être suivie par le Centre Leclerc et le [9], médicalement et que ses derniers examens de début décembre 2024 sont plutôt positifs, préconisant un contrôle dans 4 mois. Elle dit être désormais capable de reprendre un emploi et ne plus demander l’A.A.H. Elle ajoute être suivie par la [16] et par une assistante sociale qui l’accompagne ce jour.
La [14], représentée, demande la confirmation de la décision attaquée. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission a évalué que le taux était inférieur à 50%, notamment en raison de son autonomie conservée dans la vie quotidienne. Elle reconnaît la gravité de la maladie de la demanderesse et rappelle les soins qui lui ont été prodigués. Elle fait état des difficultés en matière de logement de l’intéressée qui par ailleurs en raison d’évènements familiaux connaît des problèmes d’addiction. Elle souligne qu’au moment de la demande, elle n’était pas inscrite à [12]. Elle met enfin en exergue que les difficultés de la personne sollicitant l’AHH doivent durer sur au moins un an, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse. En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a sollicité du Docteur [R], son avis, sans examen de l’intéressée, au regard du certificat médical joint à la demande de Madame [N] [U] ainsi que des déclarations de celle-ci.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’évaluation de l’incapacité Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant». Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affect