CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00499

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00499 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQCG

JUGEMENT N° 25/153

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [V] [F] Assesseur salarié : [Y] [S] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [K] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparution : Comparante et assistée par Maître Julien DAMAY, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 38.1

PARTIES DÉFENDERESSES :

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL de Côte d’Or Hôtel du Département, [Adresse 4], [Adresse 12] [Localité 2]

Comparution : non comparant, dispensé de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 13 Septembre 2024 Audience publique du 17 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

En date du 13 février 2024, Madame [N] [K] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap, (ci-après PCH) et enfin la CMI mention priorité/ invalidité.

Par décision du 21 mars 2024 notifié le jour même, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité, ainsi que la mention priorité.

Par requête déposée le 13 septembre 2024, Madame [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de refus implicite du président du conseil départemental au titre de la CMI. Elle rappelle sa pluripathologie rendant la station debout pénible et souligne avoir précédemment bénéficié de ce droit.

Sur recours administratif préalable obligatoire initié le 16 mai 2024, la [9] qui en a accusé réception le 16 mai 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or a maintenu son refus suivant décision du 18 juillet 2024 notifiée le 17 septembre 2024.

À l’audience du 17 janvier 2025, Madame [N] [K], assistée de son conseil, a comparu. Elle conclut à la recevabilité de son recours. Elle dit ne pas comprendre la décision de l’organisme et sollicite l’attribution de la [10]. Elle rappelle avoir obtenu celle-ci sur la période 2021-2024. Elle fait valoir que le certificat du médecin indiquait alors des sciatalgies ainsi que des difficultés à rester debout et à la marche, le tout résultant d’une hernie discale. Elle ajoute souffrir par ailleurs d’une arthrose cervicale étagée. Elle met en exergue que cette situation médicale n’a pas changé, mais qu’en revanche, elle a subi en 2023 un grave accident de la route à Cuba et a été amputée de plusieurs doigts. Elle fait état de graves problèmes suite à des polytraumatismes.

Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 9 janvier 2025.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [R], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à ne pas pas se présenter à l'audience.

La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

Sur la recevabilité :

Le recours contre la décision dudit Président du conseil départemental, formé dans les formes et délais requis, est recevable.

Les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion "(antérieurement carte d’invalidité) :

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.

2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).

Application aux faits d’espèce :

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité socia