1ère Chambre, 18 mars 2025 — 21/02692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/02692 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HN7U
Jugement Rendu le 18 MARS 2025
AFFAIRE :
[R] [U] [F] [U] [I] [U] C/ [B] [D]
ENTRE :
Madame [R] [U] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 12], de nationalité Française demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 mars 2025.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Catherine BATAILLARD
Me Charlotte STANKIEWICZ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [P] veuve [U] est décédée le [Date décès 4] 2020 à [Localité 13] (21). Elle laisse pour lui succéder ses enfants : [R], [F] et [I] [U].
Après son décès, ses enfants ont constaté que de nombreux chèques avaient été émis au profit de M. [B] [D], voisin de Mme [U], qui l'aidait dans ses démarches administratives et la gestion de ses comptes. Une somme totale de 78.400 euros aurait été encaissée par M. [D] entre septembre 2017 et septembre 2019.
M. [D] a reconnu devoir une somme d'argent et a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il s'engage à rembourser au notaire chargé de la succession, Me [K], le 15 juillet 2020 la somme de 78.400 euros prêtée. Il a par la suite proposé de faire "prochainement" un virement de 74.800 euros à l'étude de Me [K] le 21 juillet 2020, avant d'indiquer que le virement se ferait "au plus tard la 1ère semaine de septembre".
Par courrier recommandé du 8 octobre 2021, le conseil des héritiers de Mme [U] a mis en demeure M. [D] de rembourser la somme due de 78.400 euros.
Faute de versement et malgré plusieurs tentatives de démarches amiables, messieurs [F] [U], [I] [U] et Mme [R] [U] ont fait assigner M. [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à leur rembourser la somme de 78.400 euros prêtée par Mme [M] [P] veuve [U], ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 3.000 euros à titre de résistance abusive, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont accepté d'entrer en processus de médiation, le juge de la mise en état ayant acté cet accord et ordonné une mesure de médiation judiciaire auprès du Centre de médiation de Côte d'Or le 3 octobre 2022.
Par courrier électronique du 28 avril 2023, le médiateur a indiqué qu'une solution avait été trouvée et que la mission du médiateur était achevée.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, les demandeurs ont sollicité l'homologation de l'accord conclu entre les parties, à savoir que M. [D] propose de payer la somme de 66.500 euros selon l'échéancier suivant : - la somme de 51.000 euros au plus tard fin octobre 2023 par chèque à l'ordre de la CARPA à son avocat ; - la somme de 5.000 euros au plus tard fin le 31 décembre 2023 par chèque à l'ordre de la CARPA à son avocat ; - la somme de 6.000 euros au plus tard fin le 31 décembre 2024 par chèque à l'ordre de la CARPA à son avocat ; - la somme de 5.000 euros au plus tard fin le 31 décembre 2025 par chèque à l'ordre de la CARPA à son avocat. Ils proposent que chaque parties conservent la charge des frais de défense et dépens.
Le conseil de M. [D] a indiqué ne plus intervenir pour son client par courrier RPVA du 28 juin 2024.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal a dit n'y avoir lieu à homologuer en l'état un