Chambre 1, 18 mars 2025 — 22/00994
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00994 - N° Portalis DBXU-W-B7G-GZ72 NAC : 66C Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G] né le 23 Octobre 1951 à [Localité 4] (27) Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [R] née le 09 Avril 1960 à [Localité 5] (27) Profession : Responsable clientèle, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025
JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Anne-Caroline HAGTORN - signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2009, [O] [G] et [P] [H] (ci-après « [O] et [P] [G] »), ont acquis au prix de 147 000 euros une propriété édifiée d’un hangar en longueur fermé sur trois côtés à [Localité 3].
Le hangar a été transformé en deux maisons d’habitation, la première côté rue occupée par [O] et [P] [G] et la seconde côté jardin occupée par [T] [G] et [F] [R], qui devaient en racheter le terrain d’assiette ainsi qu’une partie du jardin.
En 2020, [O] et [P] [G] ont demandé à [T] [G] et [F] [R] de quitter les lieux, afin de vendre la propriété dans sa globalité.
[T] [G] et [F] [R] sont partis en septembre 2020.
[O] et [P] [G] ont vendu une partie de la propriété, la maison côté rue, le 23 janvier 2021.
La seconde maison, résultant de l’aménagement du hangar en sa partie côté jardin, a été vendue le 23 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 14 mars 2022, [T] [G] et [F] [R] ont assigné [O] et [P] [G] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à leur payer la somme de 130 013,95 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, au titre des travaux d’aménagement du hangar qu’ils ont financé.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, [T] [G] et [F] [R] demandent au tribunal de :
condamner [O] et [P] [G] à leur payer la somme de 130 013,95 euros au titre de l’enrichissement sans cause, condamner [O] et [P] [G] à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice,condamner [O] et [P] [G] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [O] et [P] [G] à supporter les entiers dépens, l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1303 et suivants du Code civil, [T] [G] et [F] [R] soutiennent qu’ils se sont appauvris des sommes de 18 324,57 euros, 35 792,37 euros et 69 897,01 euros pour financer l’aménagement du hangar des défendeurs en maison d’habitation, dépense dont il a résulté un enrichissement des défendeurs correspondant à la différence entre le prix d’achat, qu’ils estiment à 20 736 euros, et le prix de vente.
Ils soulignent que dans les conclusions notifiées le 26 janvier 2023, les défendeurs ont reconnu qu’ils avaient réalisés des travaux alors qu’ils avaient l’intention de leur vendre la parcelle.
Ils contestent avoir donné la somme de 11 500 euros ou même de 10 700 euros, et soutiennent que la pièce n°15 des défendeurs est un faux.
Ils expliquent avoir payés une somme mensuelle de 300 ou 500 euros aux défendeurs, utilisée pour acquitter les échéances de prêts, pour un total de 64 800 euros.
Enfin, ils font valoir subir un préjudice moral du fait de leur évincement, de la perte de leurs effets personnels et de la procédure, qu’ils estiment à 3 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juin 2024, [O] et [P] [G] demandent au tribunal débouter les demandeurs et de les condamner à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au visa des articles 544 et 1303 du Code civil, [O] et [P] [G] soutiennent que l’occupation gratuite de leur bien par les demandeurs, qui n’ont jamais racheté la parcelle comme il était prévu, les a mis en difficulté en les privant du prix destiné à financer les travaux de leur habitation et du fait d’avoir à assumer les dépenses d’eau et d’élect