CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00257

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00257

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR : Monsieur [J] [B] né le 21 Novembre 1967 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Jordane RAMM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C404 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003868 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])

DEFENDERESSE : [Adresse 15] [Adresse 11] D [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [Y],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 21 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Jordane RAMM Monsieur [J] [B] [16] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [J] [B] a déposé le 16 mai 2023 une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 15] ([18]) de MOSELLE.

Par décision en date du 02 octobre 2023 la [10] ([9]) de MOSELLE a rejeté sa demande au motif que s'il justifiait d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, néanmoins il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Monsieur [J] [B] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision le 29 novembre 2023.

Par décision en date du 11 décembre 2023 la [9] a rejeté sa contestation et a maintenu sa première décision.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 février 2024, Monsieur [J] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [F], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [J] [B] et de se prononcer le cas échéant sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du dépôt de sa demande auprès de la [18], soit le 16 mai 2023.

A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [J] [B], comparant et assisté de son Avocat, demande au tribunal de :

déclarer son recours recevable,à titre principal, lui accorder le bénéfice de l'AAH, la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi étant notamment remplie,à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer son handicap,en tout état de cause, condamner la [18] aux dépens. Au soutien de ses demandes Monsieur [J] [B] expose avoir été victime d'une chute au mois de février 2020 à l'origine d'une fracture du fémur droit. Il indique subir des douleurs et connaître des difficultés de déplacement et de mouvement dans le cadre de la bascule du bassin avec douleurs au dos. Il fait également mention de diabète. Il précise avoir pu antérieurement bénéficier de l'attribution de l'AAH alors que sa situation s'est détériorée. Il indique ne plus pouvoir travailler et avoir suivi une formation avec beaucoup de difficultés en raison de ses douleurs. Il souligne n'avoir d'autre choix que de solliciter le RSA, bien qu'il souhaite reprendre une activité professionnelle.

Pour le surplus Monsieur [J] [B] s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 août 2024.

A la suite des conclusions du rapport de consultation livrées à l'audience par l'expert judiciaire, Monsieur [J] [B] maintient qu'il justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au motif que sa formation s'est déroulée avec beaucoup de difficultés et que sa durée a été plus longue que prévue afin de pouvoir la terminer. Il confirme ne plus pouvoir prétendre à un emploi, ne pouvant rester ni assis ni debout trop longtemps et en raison également des suivis médicaux réguliers nécessaires. Selon lui il lui est impossible d'obtenir un poste de conseiller d'insertion à mi-temps.