CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00528
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00528 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE : Madame [N] [R] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne
DEFENDERESSE : [Adresse 12] [Adresse 11] D [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Madame [N] [R] [13] Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [R] née [B] a déposé le 28 mars 2023 auprès de la [Adresse 14] ([15]) une demande d'aides et de prestations au titre de son handicap.
La [10] ([9]) de MOSELLE a par décision rendue le 18 septembre 2023 rejeté sa demande portant sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Contestant cette décision Madame [N] [R] a formé un recours administratif le 06 novembre 2023.
Par décision en date du 19 février 2024 notifiée par courrier daté du 20 février 2024, la [9] a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision de refus d'attribution de l'AAH.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 15 mars 2024, Madame [N] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [U], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Madame [N] [R] et de se prononcer le cas échéant sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du dépôt de sa demande auprès de la [15], soit le 28 mars 2023.
A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [N] [R], comparante en personne, maintient sa contestation du refus d'attribution de l'AAH.
Au soutien de sa demande Madame [N] [R] mentionne souffrir d'une hypothyroïdie, d'œdèmes au niveau du membre supérieur gauche et de lombalgies-dorsalgies chroniques. Elle précise avoir également subi une opération dans le cadre du diagnostic d'un cancer du sein gauche, diagnostic de cancer qui ne sera pas au final confirmé. Elle indique bénéficier de séances de kinésithérapie pour l'usage de son bras gauche dominant. Elle expose que les gestes à répétition la fatiguent et entraînent des gonflements du bras. Elle expose être animatrice en périscolaire depuis le 14 octobre 2024 dans le cadre d'un CDD de 19 heures par semaine, poste pour lequel elle rencontre des difficultés ne pouvant porter des charges lourdes. Elle ajoute avoir pu occuper auparavant un emploi d'agent de nettoyage et d'agent de cuisine dans une cantine qu'elle n'a pu conserver du fait de son problème de bras ainsi qu'un emploi de secrétaire auprès de son mari avant 2017 mais qu'elle n'a pu poursuivre du fait de la fermeture de l'entreprise de son conjoint, ce qui a été à l'origine d'un syndrome dépressif. Elle précise ne plus être en capacité de rester assise longtemps. Elle indique encore avoir suivi des études de programmation en Algérie.
A la suite des conclusions du rapport de consultation livrées à l'audience par l'expert judiciaire, Madame [N] [R] entend maintenir sa demande d'attribution de l'AAH au regard des douleurs dont elle souffre au quotidien. Elle souligne l'absence d'œdème visible en l'absence d'effort réalisé.
La [Adresse 14], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [15] demande au tribunal de :
à titre principal, rejeter les demandes de Madame [N] [R],à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale. Au soutien de ses prétentions la [15] relève qu'à la lumière des éléments médicaux communiqués par Madame [N] [R] à l'appui de sa demande, celle-ci présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité mais ces difficultés