CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00535

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00535

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDERESSE : Madame [C] [E] [Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne

DEFENDERESSE : [Adresse 16] [Adresse 14] [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [L],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 21 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Madame [C] [E] [17] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [C] [E] a déposé une demande d'aide et de prestations au titre de son handicap auprès de la [Adresse 16] ([19]) de MOSELLE le 13 mars 2023.

Par décision en date du 04 septembre 2023 la [11] ([10]) de MOSELLE a notamment rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Madame [C] [E] a formé le 20 octobre 2023 un recours administratif à l'encontre de cette décision.

La [10] par décision rendue le 22 janvier 2024 a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision de refus d'attribution de l'AAH.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 14 mars 2024, Madame [C] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.

Madame [C] [E] a fait parvenir à la [19] et à la juridiction par mail reçu au greffe le 21 janvier 2025 des éléments complémentaires.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Madame [C] [E], comparante et assistée de sa fille Madame [N] [V], maintient sa contestation du refus d'attribution de l'AAH.

Au soutien de sa demande Madame [C] [E] indique souffrir de dépression, de coxarthrose bilatérale, de surdité en lien avec des acouphènes. Elle fait également état de problèmes de vue, ayant subi une opération de la cataracte. Elle mentionne être appareillée dans le cadre de sa surdité. Elle expose être inapte à la reprise de toute activité professionnelle au regard notamment de ses lourds problèmes dépressifs nécessitant un important traitement médical. Elle précise que depuis juillet 2024 son traitement anxiolytique lui est donné par un infirmier et qu'elle a été hospitalisée en psychiatrie dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte. Elle précise encore souffrir d'arthrose et de douleurs au dos, faisant état d'une aggravation de son état du fait d'une infiltration ayant touché un nerf. Elle indique avoir occupé auparavant des postes d'agent d'entretien et de garde d'enfants. Elle ne bénéficie que des indemnités journalières versées par la [12].

La [Adresse 18], régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 janvier 2025.

Suivant ses dernières conclusions la [19] demande au tribunal :

à titre principal, de rejeter les demandes de Madame [C] [E],à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale. Au soutien de ses prétentions la [19] relève que le certificat médical transmis par Madame [C] [E] à l'appui de sa demande ne fait nullement mention d'une impossibilité pour la requérante à réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne, ni de retentissement sur la vie sociale et familiale, ni de besoins d'aidant familial. Selon la [19] il n'est pas non plus mentionné de distance limitée pour ses déplacements ni d'aide technique ou de nécessité d'accompagnant. Elle relève encore sur le plan auditif l'absence d'élément exploitable quant à une perte d'audition chez Madame [C] [E] ayant un retentissement sur le plan de la communication. Elle considère encore qu'il n'est fourni aucune indication par la requérante sur son acuité visuelle et que l'opération de la cataracte n'impose qu'une convalescence à court terme. Elle souligne qu'il n'est relevé chez la requérante sur le plan rhumatologique des difficultés sur les préhensions mais tout en conservant une autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne. La [19] en conclut que le taux d'incapacité de Madame [C] [E] ne peut qu'être inférieur à 50 %, soulignant que les soins psychiatriques contraints sont intervenus postérieurement à sa demand