Pôle Civil section 3, 17 mars 2025 — 22/02614

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 22/02614 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXPS Pôle Civil section 3

Date : 17 Mars 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 2 décembre 2019, madame [M] [K] a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] de diverses demandes à l’encontre de son employeur, la SA CLINIQUE DU MILLENAIRE, afin de contester le licenciement prononcé et d’obtenir des dommages et intérêts et indemnités outre la délivrance de ses documents de fin de contrat et attestation POLE EMPLOI conformes.

L’audience de conciliation s’est tenue le 3 avril 2020 et un calendrier de procédure a été fixé renvoyant l’affaire à l’audience de jugement du 18 juin 2021, où elle a été plaidée.

Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil des prudhommes a tranché ses demandes jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouant une somme avoisinante 18 700 € de dommages et intérêts.

Madame [M] [K] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 24 janvier 2022, ce dernier n’y ayant pas donné suite.

Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier constitue un déni de justice, madame [M] [K] a, par exploit d’huissier du 2 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes : • 3.600 euros au titre de son préjudice moral, • 7.000 euros au titre de son préjudice financier, • 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [M] [K] soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 24 mois s’étant écoulé avant qu’elle ne dispose de la décision soit 12 mois qu’elle estime déraisonnables.

Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.

Elle soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier .

Son assignation constitue ses dernières écritures.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 4 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que pour cette procédure , seuls deux délais ont été dépassés au regard du délai raisonnable soit 1 mois de délai déraisonnable entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement et 3 mois de délai déraisonnable pour rendre le délibéré.

l précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 4 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’aucun justificatif des honoraires acquittés n’est produit .

Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été fixée à l’a