Pôle Civil section 3, 17 mars 2025 — 23/02251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 23/02251 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OI6S Pôle Civil section 3

Date : 17 Mars 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. CAP HORN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 9 février 2015, monsieur [R], ancien salariée de la SARL CERDAN AUTOMOBILE a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 2] de demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d’obtenir des indemnités dans les suites du licenciement prononcé le 25 avril 2014 pour insuffisance de résultats outre différentes demandes inhérentes à l’exécution de son contrat de travail. Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 1 avril 2015 puis devant le bureau de jugement pour le 24 mai 2017 qui a donné lieu à une décision de départage de voix le 13 septembre 2017.

L’audience de départage s’est tenue le 15 octobre 2019 mais un renvoi a été demandé par les parties.

Un mouvement national de grève des avocats de 3 mois ainsi que l’épidémie de coronavirus ayant entraîné à compter du 16 mars 2020 un ralentissement des activités judiciaires et une reprise de l’activité judiciaire du départage à compter du 18 mai 2020, a reporté l’audience de départage jusqu’au 9 juin 2020.

Le jugement de départage a été rendu le 25 août 2020 faisant droit pour l’essentiel aux demandes du salarié en lui allouant des indemnités avoisinant 33 000 € à la charge de la SAS CAP HORN et ordonnant l’exécution provisoire de la décision. Le 28 septembre 2020, la SAS CAP HORN a interjeté appel à l’encontre du jugement précité, sur lequel l’audience s’est tenue le 4 janvier 2023.

La cour d’appel a rendu un arrêt le 1 mars 2023 infirmant le jugement rendu en allouant au salarié la seule somme de 4047,97 € au titre de rappels de salaires.

Malgré une démarche amiable du requérant auprès de l’AJE, aucun accord d’indemnisation n’a pu être trouvé.

Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, la SAS CAP HORN a, par exploit d’huissier du 22 mai 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes : • 15 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de déni de justice et 5000 € en réparation du préjudice financier. • 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Son assignation constitue ses dernières écritures.

La SAS CAP HORN soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 96 mois s’étant écoulé pour obtenir l’arrêt d’appel. Le délai en première instance n’est pas raisonnable ce d’autant que l’exécution provisoire accordée l’a été au motif de délais anormaux de procédure et il s’est écoulé 2 ans et 5 mois pour la procédure d’appel.

Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer en l’absence d’éléments particuliers de complexité de l’affaire tant en première instance qu’en appel et précise que ce délai ne peut être imputable aux parties mais trouve son origine dans le dysfonctionnement de « l’appareil juridique » dont est responsable l’Etat.

Elle soutient que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires tant du CPH que de la cour d’appel de [Localité 2] par manque de moyens accordés aux juridictions alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables , ce qui caractérise le déni de justice.

Elle fait valoir le préjudice moral subi comme résultant de l’attente de la décision qui a un impact sur l’activité d’une société qui passe plus de 8 années en procès contre son ancien salarié ce qui e