Ctx protection sociale, 17 mars 2025 — 24/00732
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00732 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6Y5
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [S] demeurant 13 rue de Nancy - 68260 KINGERSHEIM comparante, assistée de Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - 68000 COLMAR représentée par Monsieur [M] [E], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2024, Madame [T] [S] sollicitait l’attribution d’une pension d’invalidité.
Madame [T] [S] a essuyé cinq refus d’attribution de pension d’invalidité entre 2011 et 2024.
Le 29 avril 2024, un refus est notifié à Madame [T] [S] par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, les conditions médicales nécessaires pour prétendre à cette prestation n’étant pas remplies.
Le 15 mai 2024, Madame [T] [S] saisissait la Commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de la Caisse.
Dans sa séance du 30 juillet 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) confirme la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 29 avril 2024.
Cette décision lui était notifiée le 7 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 septembre 2024, Madame [T] [S] a contesté la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [T] [S], régulièrement assistée par son conseil Maître [L], a repris les termes de sa requête initiale réceptionnée le 9 septembre 2024 dans laquelle elle demande l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
A l’audience, Maître [L] indique que Madame [T] [S] a subi de nombreuses opérations des genoux. Elle connaît des difficultés quotidiennes pour marcher et porter des charges. L’intéressée souffre également d’une hernie discale lombaire et d’une fibromyalgie. Maître [L] considère que les pathologies de l’intéressée réduisent de deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Elle précise qu’aucune opération médicale n’est prévue à court terme et que les infiltrations n’ont pas donné satisfaction. Madame [T] [S] est obligée d’adapter son travail à sa pathologie en réduisant drastiquement ses heures de travail. Selon Maître [L], si une pension d’invalidité de catégorie 1 lui est reconnue, elle pourra continuer à travailler mais à temps partiel.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 18 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal - Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable du 13 juin 2023 ; - Confirmer le refus de pension au 22 avril 2024 ;
En tout état de cause - Condamner Madame [T] [S] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin rappelle qu’elle a notifié à Madame [T] [S] son sixième refus de pension d’invalidité et que cette position a été confirmée par la CMRA. La Caisse indique qu’il faudrait une prothèse et qu’une pension d’invalidité semble prématurée à son âge. Elle ne formule pas de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le Docteur [O] [Z], médecin consultant et expert inscrit commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné la requérante, a exposé en cours d’audience que Madame [S] relève d’une invalidité de première catégorie.
Un rapport écrit détaillé a été envoyé par le Docteur [Z] le 1er février 2025 puis a été envoyé aux parties pour leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur