Ctx protection sociale, 17 mars 2025 — 23/00793
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00793 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQGE
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [K] demeurant 9K rue du Ruisseau - 68440 STEINBRUNN LE BAS, comparant Assisté de Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante Accompagné de sa maman, Madame [W] [E], comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR Représentée par M. [V] [H], muni d'un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juin 2022, Monsieur [F] [K] a déposé une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace. Il a été invité à un entretien socio-professionnel le 3 avril 2023. Par la suite, il s’est vu accorder : une RQTH sans limitation de durée par décision du 24 novembre 2022 ; la CMI stationnement sans limitation de durée par décision du 27 janvier 2023 ; la CMI mention priorité en raison d’une station debout jugée pénible sans limitation de durée par décision du 27 janvier 2023. Toutefois, il s’est vu refuser le bénéfice de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) par décision du 25 mai 2023.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [F] [K] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 25 mai 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Par décision du 28 septembre 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) a confirmé le refus d’attribution de ladite allocation. Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 2023, Monsieur [F] [K] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 28 septembre 2023 confirmant le refus d’attribution de l’AAH. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [F] [K] était comparant et assisté de son conseil, lequel a repris oralement ses conclusions datées du 27 janvier 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de : infirmer la décision de la MDPH du 28 septembre 2023 ; dire et juger qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % ;dire et juger que le handicap cardiaque dont soufftre M. [K] restreint de manière substantielle et durable l’accès à l’emploi, En conséquence, lui attribuer l’AAH ; débouter la MDPH de sa demande visant à mettre les frais et dépens à la charge de Monsieur [K] ; condamner la MDPH aux frais et dépens. De son côté, la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace, régulièrement représentée par Monsieur [V] [H], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 12 février 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Confirmer la décision de la CDAPH du 28 septembre 2023 ;Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [K] est compris entre 50 et 79 % ;Dire que Monsieur [K] ne présente pas de RSDAE ; Rejeter la demande de Monsieur [K] de se voir attribuer l’AAH ; Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K]. Le Docteur [T], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, expert inscrit, a exposé la situation suivante :
« Monsieur [K] est âgé de 37 ans. De naissance, il a présenté une fente mitrale qui a été traitée à 7 ans, en 1995, par l’implantation d’une valve mécanique Saint Jude. Mr [K] a été réopéré le 1er juin 2022 pour dysfonctionnement valvulaire par une nouvelle valve mitrale ON-XN25-33 compliquée d’un choc vasoplégique, d’une insuffisance rénale aiguë, d’une endocardite et la nécessité de la mise en place d’un Pace maker. Sur le plan cardiologique, son évolution est actuellement favorable, il présente une discrète altération de la FEVG à 48 %, (N >50 %). Il bénéficie d’un traitement qui associe anticoagulant, Lasilix 500 : 0.25, potassium ainsi que des bêtab