Ctx protection sociale, 17 mars 2025 — 24/00541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00541 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3GQ
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [G] demeurant 2 rue Jacquard - 68200 MULHOUSE comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR Représentée par M. [D] [K], muni d'un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, Madame [T] [G] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace. Par décision du 19 février 2024, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le 27 mars 2024, Madame [T] [G] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 février 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH. En séance du 6 mai 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juin 2024, Madame [T] [G] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 6 mai 2024. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [T] [G] était comparante et a repris les termes de sa requête initiale du 19 juin 2024 dans laquelle elle demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH. A l’audience, Madame [G] indique qu’elle donne son accord pour une consultation médicale par le médecin-consultant. Elle explique qu’elle souffre de la maladie de Verneuil et qu’à ce titre elle a reçu plusieurs greffes de peau ; elle ajoute que depuis sa demande, elle a encore subi des opérations. La demanderesse ajoute que les douleurs ressenties ressemblent à des contractions, que c’est insupportable surtout quand les kystes sont mal placés ; elle indique avoir des cicatrices puisqu’on lui enlève 3 à 4 kystes par an. Elle poursuit qu’elle n’est pas en mesure de travailler, qu’elle serait en arrêt de travail tout le temps. Enfin, elle ajoute que c’est son fils qui l’aide mais qu’il est lui-même handicapé ; elle se dit autonome pour les actes de la vie quotidienne. Sur sa situation personnelle, Madame [T] [G] explique qu’elle est inscrite à France travail depuis le 1er janvier 2025. De son côté, la Maison Des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace était régulièrement représentée par Monsieur [D] [K], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 28 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Confirmer la décision de la CDAPH du 6 mai 2024 ;Rejeter la demande de Madame [T] [G] de se voir attribuer l’AAH ;Dire que le taux d’incapacité de Madame [T] [G] est compris entre 50 et 79% ;Dire que Madame [T] [G] ne présente pas de RSDAE ;Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [T] [G] ;Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [T] [G], Accorder l’AAH à Madame [T] [G] pour une durée maximale d’un an.A l’audience, Monsieur [K] reconnait que la pathologie de Madame [G] est handicapante au quotidien mais se base sur le certificat médical CERFA pour affirmer que celle-ci est autonome dans la vie quotidienne. Sur la RSDAE, la MDPH ne voit pas les barrières à l’emploi, il y a des hospitalisations mais l’éventualité d’un emploi adapté est envisageable. Enfin, Monsieur [K] précise que Madame [T] [G] n’est plus à l’emploi depuis 2013, que les démarches de reconversion auraient pu être envisagées, ce dont elle ne justifie pas à la date de sa demande d’AAH. Pour ces raisons, la MDPH confirme sa position. Le Docteur [O] [N], médecin consul