Ctx protection sociale, 17 mars 2025 — 24/00440

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00440 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ76

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [S] [U] demeurant 83 rue de Bâle - 68490 BANTZENHEIM comparant, assisté de Madame [K] [T], interprète en langue des signes et accompagné de Madame [I] [J], assistante sociale.

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68000 COLMAR représentée par Monsieur [H] [B], muni d’un pourvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 décembre 2023, Monsieur [S] [U] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité auprès des services de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin. Par décision du 9 janvier 2024, il s’est vu notifier un refus au motif qu’il ne pouvait être constaté une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain à la date de la demande.

Monsieur [U] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 16 janvier 2024 et cette dernière, dans sa séance du 19 mars 2024, a confirmé la position du médecin-conseil de la caisse.

La caisse lui a notifié par courrier du 22 mars 2024 sa décision suite à l’avis de la CMRA et Monsieur [U] a saisi le tribunal d’une contestation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mai 2024.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 janvier 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Monsieur [S] [U] était comparant, assisté de Mme [K] [T], interprète en langue des signes et accompagné de Mme [I] [J], assistante sociale. Il a repris oralement les termes de sa requête initiale du 16 mai 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal d’infirmer la décision de la CPAM du 22 mars 2024 et de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité.

Au soutien de sa demande, il a expliqué qu’en 2016, il a été à l’hôpital et qu’il souffre toujours de la cheville, d’un mal de dos, qu’il est « très fatigué et triste ».

Sur interrogation, il a précisé qu’il ne travaille plus depuis le 7 juillet 2020 en raison d’un arrêt maladie ; il indique avoir été licencié pour inaptitude le 16 août 2024 alors qu’il travaillait à Sausheim chez VEOLIA, entreprise spécialisée dans le traitement des déchets.

Sur interrogation également, Monsieur [U] a expliqué qu’il a été victime d’un accident au niveau de la cheville dans les circonstances suivantes : alors qu’il portait de lourdes palettes en bois et de grosses ramettes de papier vers un camion, il est tombé en trébuchant sur une barre de fer et s’est tordu la cheville et le genou. Il ajoute avoir malgré tout poursuivi cet emploi dans le tri des déchets qui suscitait un appui prolongé sur le côté droit.

Concernant son suivi médical, Monsieur [U] a expliqué qu’il va chez son médecin traitant tous les mois qui lui prolonge systématiquement son arrêt de travail. Il indique souffrir également d’un diabète, de problèmes de ventre et être à la recherche d’un kinésithérapeute pour son dos, son genou et sa cheville.

Enfin, Monsieur [U] indique qu’il ne s’oppose pas à une consultation médicale par le médecin présent à l’audience.

De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [H] [B], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les conclusions de la caisse du 5 août 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :

A titre principal, - Confirmé le refus de pension au 9 décembre 2023 ; - Refuser toute consultation médicale ; En tout état de cause, - Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U].

A l’audience, Monsieur [B] a soutenu que Monsieur [U] produit peu d’éléments hormis un certificat médical du 30 avril 2024 peu circonstancié et le rapport d’incapacité.

Il ajoute que la difficulté du dossier de Monsieur [U] réside dans le fait que malgré les relances de la caisse, cette dernière n’a réceptionné que peu d’éléments médicaux circonstanciés pour pouvoir statuer sur l’invalidité ; c’est pourquoi le service médical a uniquement conclu à des dorsalgies.

Monsieur [B] précise en outre que Monsieur [U] est bénéficiaire d’une alloca