Référés, 18 mars 2025 — 24/00585

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBSQ MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 18 mars 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [N] [Y] demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

S.A.R.L. PERFECT BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

Compagnie d’assurance MMA, prise en son agence, la S.A.R.L. SCHWALLER & ASSOCIES, ès qualités d’assureur décennal de la S.A.R.L. PERFECT BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

requises

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

intervenantes volontaires

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [Y] s’est rapproché de divers entreprises pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 16].

Par assignation signifiée les 4, 18 et 25 octobre 2024, M. [N] [Y] a attrait la société PERFECT BATIMENT, la compagnie d’assurance MMA, prise en son agence, la société SCHWALLER & ASSOCIES, ès qualités d’assureur décennal de la société PERFECT BATIMENT, la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB (ci-après la société BESB) et la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BESB, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [N] [Y] expose pour l’essentiel :

- que la société PERFECT BATIMENT s’est vue confier les lots maçonnerie, électricité, charpente couverture, chape, chauffage, sanitaire, plâtrerie, carrelage, menuiseries intérieures et menuiseries extérieures, - que la société BESB a été mandatée pour l’étude parasismique ainsi que l’étude du radier, - qu’il a constaté de nombreuses infiltrations, d’importes traces d’humidité, ainsi que l’apparition de champignons à l’intérieur de l’immeuble, - que ces désordres ont été mis en évidence par la société DIAG’EAU dans deux diagnostics établis le 22 février 2023 et le 19 septembre 2023, - que les désordres ont également été constatés par Me [T] [Z], commissaire de justice, dans un procès-verbal dressé le 20 août 2024, - que le logement n’est plus habitable dans des conditions décentes, - que dans un second procès-verbal de constat dressé le 29 août 2024, Me [T] [Z] a constaté que le radier n’avait pas été coulé correctement, compromettant gravement la stabilité de la structure de la maison, - qu’il a également relevé que l’étude réalisée par les ingénieurs en béton et structure n’avait pas été respectée, - qu’il appartenait à la société BESB de préconiser un drainage eu égard à la configuration des lieux, - qu’enfin, Me [T] [Z] a relevé des désordres affectant les linteaux des fenêtres de la maison.

Par acte reçu le 19 novembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué intervenir volontairement à la présente instance.

Suivant conclusions déposées le 24 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société BESB et la société QBE EUROPE SA/NV concluent au rejet de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à leur encontre, à la condamnation de M. [N] [Y] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elles demandent de limiter la mission expertale à la présence d’humidité à l’intérieur de la maison, et souhaitent que l’expert se prononce sur la date d’apparition de chaque désordre.

La société BESB et la société QBE EUROPE SA/NV soutiennent, p