Ctx protection sociale, 17 mars 2025 — 24/00368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMD
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [Y] demeurant 6 rue de l’Abbe Lemire - 67600 SELESTAT comparant, assisté de Maître Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN dont le siège social est sis 16, rue de Lausanne - 67090 STRASBOURG CEDEX représentée par Monsieur [C] [N], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 29 juin 2018, Monsieur [V] [Y] souffre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 15 juillet 2021, Monsieur [V] [Y] s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 10% pour les séquelles résultant d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le 2 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a reconnu comme étant d’origine professionnelle la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de l’intéressé.
Le 11 octobre 2023, la date de consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 5 novembre 2023.
Le 13 novembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été alloué selon la notification de la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital.
Le 11 décembre 2023, Monsieur [V] [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester ce taux.
Lors de sa séance du 6 février 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du 13 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [Y] le 14 février 2024.
Par requête, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 avril 2024, Monsieur [V] [Y] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de la CMRA prise durant sa séance du 6 février 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [V] [Y], régulièrement assisté par Maître [X] et accompagné de Madame [M] [Y], son épouse, et de Madame [A], aide administrative, a repris oralement ses conclusions du 10 septembre 2024 et demande au tribunal de :
Avant dire droit - Ordonner une consultation clinique de Monsieur [V] [Y] ; Au fond - Déclarer que l’état de santé de Monsieur [V] [Y] justifie l’allocation d’un taux d’IPP de 20 % au titre de la maladie « tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » dont il est atteint ; En conséquence, - Infirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 13 novembre 2023 ; - Attribuer à Monsieur [V] [Y] un taux d’IPP de 20% au titre de la maladie « Tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » dont il est atteint ; - Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.
A l’audience, Maître [X] précise que Monsieur [V] [Y] est droitier. Il rappelle que la Caisse a reconnu un taux d’IPP de 6% pour les séquelles de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de 10% pour les séquelles de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Maître [X] en conclut donc que la caisse a reconnu un taux plus important pour l’épaule non dominante, ce qui est contestable. Selon le barème, le taux devrait être fixé à 15% mais il demande que le taux d’IPP soit revalorisé à 20% en raison de douleurs persistantes malgré les séances de kinésithérapie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 21 janvier 2025 et demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Dire et juger que le taux d’IPP de 6%, indemnise justement les séquelles à la maladie « Tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » dont été atteint Monsieu