Ctx protection sociale, 17 mars 2025 — 24/00537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00537 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3GC
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [I] VEUVE [L] demeurant 9 rue du Ventron - 68700 CERNAY, comparante Représentée par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR Représentée par M. [J] [K], muni d'un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 décembre 2023, Madame [T] [L] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace. Par décision du 5 février 2024, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le 19 mars 2024, Madame [T] [L] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 5 février 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH. En séance du 22 avril 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH malgré un changement de position concernant le taux d’incapacité qu’elle estime désormais entre 50 et 79% ; en effet, la commission estime qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Par requête déposée directement au greffe du pôle social le 20 juin 2024, Madame [T] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 22 avril 2024. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [T] [L] était comparante et assistée de son conseil, lequel a repris oralement les termes de la requête du 19 juin 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de : Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, lequel pourra s’adjoindre de tous sapiteurs de son choix ;Inviter les parties à fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Donner à l’expert la mission suivantes : Se faire communiquer le dossier médical complet de l’assuré, avec l’accord de celui-ci, En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé, Examiner l’assuré et décrire les constatations ainsi faites, Dire si l’assuré présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;Fixer le délai dans lequel l’expert déposera son rapport au greffe de la juridiction de céans ;Réserver à la requérante le droit de parfaire ses prétentions après le dépôt du rapport ; En tout hypothèse, Dire et juger que Madame [T] [L] présente des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi ;En conséquence, Annuler la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 23 avril 2024 ;Accorder à Madame [T] [L] le bénéfice de l’AAH ;Condamner la MDPH du Haut-Rhin au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MDPH du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens. A l’audience, le conseil de Madame [T] [L] a indiqué que sa cliente bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il explique que suite à son opération du cœur en 2023, Madame [T] [L] était fatiguée et qu’elle ne pouvait plus faire le moindre effort en raison d’un essoufflement continu ; il est précisé que la demanderesse ne pouvait plus monter les étages par exemple. Maître [G] poursuit en ajoutant que Madame [T] [L] souffre également d’hypertension, qu’elle a des fourmis dans la cuisse et des difficultés à marcher ; elle suit des séances de kinésithérapie, a de grosses douleurs à l’épaule et au bras. Madame [T] [L] s’est occupée de son mari qui est décédé, elle est suivie pour un syndrome dépressif. Concernant la RSDAE, il