Ctx protection sociale, 17 mars 2025 — 24/00363
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYLM
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [H] demeurant 5 rue de la Loge - 68100 MULHOUSE non comparant, représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Maeva MICLO, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19, boulevard du Champs de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX représentée par Monsieur [N] [D], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] a déclaré une « déchirure profonde antérieure associée à une fissure horizontale au niveau de la partie antérieure de l’enthèse du tendon supra-épineux latérale droite » le 12 décembre 2022.
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels le 23 mai 2023 et la date de consolidation fixée au 15 novembre 2023.
En conséquence, un taux de 2 % a été attribué afin d’indemniser cette maladie professionnelle. Monsieur [Z] [H] a contesté ce taux en formant un recours devant la Commission médicale de recours amiable le 19 décembre 2023.
Lors de sa séance du 12 février 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 2 % au regard de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites et de l’ensemble des éléments fournis au dossier. Il était rappelé que ce taux concernait exclusivement l’épaule droite.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 17 avril 2024, l’intéressé a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [Z] [H], absent mais régulièrement représenté par son conseil, a repris les termes de sa requête du 15 avril 2024 et demande au tribunal de :
- Ordonner une expertise médicale de Monsieur [H] ; - Réserver à Monsieur [H] le soin de conclure après réalisation à la mesure expertale ; Statuant au fond, - Infirmer la décision prise par la CPAM du Haut-Rhin en date du 19 février 2024. A l’audience, le conseil de Monsieur [H] précise qu’il n’a pas conclu postérieurement à la consultation médicale de Monsieur [H]. Il estime que la consultation médicale est suffisante et conteste toujours le taux de 2 % fixé par la CPAM.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 7 août 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal - Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 2 % ; - Apprécier strictement l’état de santé au 15 novembre 2023 ; - Confirmer la décision de la CMRA ; - Condamner Monsieur [H] à 100 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H].
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin demande la confirmation du taux à 2% et renonce à sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [B], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et exposé en cours d'audience que : “Monsieur [H] mesure 1m 82 et pèse 82 kg. Il a présenté une déclaration de MP après une IRM de l’épaule droite pratiquée le 14/11/22 qui concluait à une déchirure profonde antérieure et fissure horizontale au niveau de l’enthèse du tendon supra épineux. Il faut noter qu’il présente la même pathologie du côté gauche .
Lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 26/10/23 l’abduction était normale. Il n’est pas fait mention de l’antépulsion. Les rotation étaient normales, les mouvements complexes étaient normaux et les mensurations des bras et des avant-bras étaient symétriques.
Ce jour l’abduction et l’antépulsion sont douloureuses dès 90 degrés. La rotation externe normale, la rotation interne atteint la 5ème vertèbre lombaire. Le test de [J] et [F] sont douloureux. Passivement lorsque l’on