POLE CIVIL section 1, 18 mars 2025 — 23/00921
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00921 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRR2 AFFAIRE : Monsieur [V] [S] C/ Société LA MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (54), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 128
DEFENDERESSE
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS dont le numéro SIREN est le 775 665 631 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocats au barreau de BRIEY, avocats plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 19 novembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 17 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Mars 2025,
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [S] est propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1]) dont la construction s’est achevée en février 2019.
Pendant la période de construction dudit bâtiment, Monsieur [V] [S] a souscrit un premier contrat temporaire N° 5 592 843/74 auprès de la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (ci-après « MACSF ») couvrant la période du 02 mars 2017 au 02 mars 2018, puis un second contrat temporaire N° 5 592 843/74B, auprès de la même compagnie, couvrant la période du 1er juin 2018 au 1er juin 2019.
Monsieur [S] a subi un dégât des eaux le 1er juin 2018 dû à des infiltrations d’eaux fluviales au travers de la toiture-terrasse. Le sinistre a été déclaré à la MACSF.
Le 18 février 2019, Monsieur [V] [S] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la MACSF, complété par un avenant le 08 avril 2019, résolu par l’assurance le 02 mars 2021 pour sinistres.
La MACSF a mandaté un expert qui est venu sur les lieux le 26 juillet 2018 et le 27 juillet 2020.
Le 15 avril 2021, l’expert mandaté par la MACSF, après deux visites sur les lieux, a rendu son rapport et a estimé le dommage à 10.602,00 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice le 24 mars 2023,Monsieur [V] [S] a fait assigner la MACSF, devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de demander l’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 12 mars 2024, Monsieur [V] [S], au visa des articles 1103, 1194, 1217, 1231 et suivants du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile et de l’article 2-4 des conditions générales de l’assurance multirisque habitation de la MACSF, demande au tribunal de : A titre principal, sur l’indemnisation du sinistre au titre de la mise en œuvre de la garantie dégât des eaux : - Déclarer le sinistre indemnisable au titre de la garantie dégâts des eaux ; A titre principal, - condamner la MACSF à l’indemniser à hauteur de la garantie maximale, soit 56.000,00 euros ; A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer et chiffrer le préjudice subi par Monsieur [V] [S] suite au dégât des eaux survenus le 1er juin 2018 ; Dans l’attente de la réalisation de l’expertise, - condamner la MACSF à payer 10.602,00 euros à titre de provision ; - réserver les demandes ultérieures à la suite de l’expertise ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner la MACSF à indemniser Monsieur [V] [S] à hauteur de 10.602,00 euros ; A titre subsidiaire, sur l’indemnisation de la perte de chance de Monsieur [V] [S] : - déclarer la MACSF responsable de la perte de chance pour Monsieur [V] [S] d’obtenir réparation du sinistre subi ; - condamner la MACSF à l’indemniser, à hauteur de 90% du préjudice subi au titre de la perte de chance pour ce dernier d’obtenir l’indemnisation de son sinistre ; En tout état de cause, - déclarer qu’il n’y a pas lieu à surseoir à l’exécution provisoire ; - condamner la MACSF à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la MACSF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande principale en indemnisation fondée sur l’article 1103 du Code civil, Monsieur [V] [S] fait valoir un contrat multirisque habitation conclu le 18 février 2019 auprès de la MACSF, ainsi que son avenant conclu le 8 avril