Ch. 9 REFERES, 18 mars 2025 — 24/00545
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00143 DU : 18 Mars 2025 RG : N° RG 24/00545 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIA4 AFFAIRE : [Z] [X] C/ Société ENGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du dix huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] demeurant 2B rue Joliot Curie - 54110 ROSIERES-AUX-SALINES représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
DEFENDERESSE
Société ENGIE, dont le siège social est sis Chez iqera services - Service surendettement 186 av de grammont - 37917 TOUR CEDEX 9 représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Et ce jour, dix huit Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 19 septembre 2019, M. [Z] [X] et Mme [Y] [B] ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation située 2 B rue Joliot Curie à Rosières-aux Salines.
Par acte notarié du 6 septembre 2022, Mme [Y] [B] a vendu à M. [Z] [X] sa part de la maison.
Se plaignant d’une restriction de la puissance de l’électricité fournie dans sa maison, M. [Z] [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, et après y avoir été autorisé par ordonnance du 3 octobre 2024, fait assigner la société ENGIE en référé à heure indiquée essentiellement pour obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le rétablissement du niveau de puissance d’électricité fournie dans la maison susmentionnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 8 octobre 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes : 22 octobre 2024, 19 novembre 2024, 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 25 janvier 2025, M. [Z] [X] demande de :
Ordonner à la société ENGIE de lui communiquer une facture récapitulative de la consommation d’électricité due depuis novembre 2023 et au mode de tarification stipulée au contrat, tenant compte des sommes versées par ce dernier depuis l’ouverture du compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la présente ordonnance ; Faire interdiction à la société ENGIE de toute procédure de réduction de puissance ou de coupure d’électricité jusqu’à l’établissement de la communication d’une facture récapitulative de sa consommation réelle conformément aux prescriptions souscrites sous astreinte de 500 euros par manquement constaté ; L’autoriser à s’acquitter de la facture récapitulative en 24 mensualités égales ; Il sollicite en outre la condamnation de la société ENGIE aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
2 000 euros par provision au titre de la gêne occasionnée par la réduction de la puissance de fourniture d’électricité à son domicile ; 2 000 euros par provision en réparation de son préjudice moral lié aux erreurs et à la résistance abusive d’ENGIE ; 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir souscrit auprès de la société ENGIE un contrat de fourniture d’électricité en date du 17 septembre 2019.
Pour s’opposer à la nullité de l’assignation, il soutient que la société ENGIE ne tire aucun grief de l’absence de la mention du représentant légal de la société défenderesse dans l’assignation.
Sur la communication sous astreinte de la facture, il estime que la facture de régularisation ne correspond pas aux termes de son contrat tant en ce qui concerne la puissance d’électricité fournie que le mode de tarification appliquée.
Sur l’interdiction sous astreinte de réduire ou couper l’électricité, il déclare reconnaître que la société ENGIE ayant en cours d’instance suspendu la procédure de coupure d’électricité et rétabli la puissance de son installation électrique sa demande initiale est actuellement sans objet. Il s’estime toutefois fondé à maintenir sa demande dans l’attente de l’établissement de la facture rectificative.
Sur les délais de paiement, il fait valoir une situation financière précaire eu égard à son absence d’éligibilité au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er décembre 2024.
Sur la demande de provision au titre de la gêne occasionnée par la réduction de la puissance de fourniture d’électricité à son domicile, il soutient que cette limitation a nui à l’utilisation courante des équipements électriques de sa maison.
Sur la demande de provision en réparation de son préjudice moral lié aux erreurs et à la résistance abusive d’ENGIE, il explique que cette situation lu