Ch. 9 REFERES, 18 mars 2025 — 24/00602
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00144 DU : 18 Mars 2025 RG : N° RG 24/00602 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JI5H AFFAIRE : S.A.S. ROCHLING INDUSTRIAL NANCY C/ [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du dix huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ROCHLING INDUSTRIAL NANCY, dont le siège social est sis 8 rue André Fruchard - 54320 MAXEVILLE représentée par Me Didier MADRID, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 86
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant 8 rue André Fruchard - 54320 MAXEVILLE représenté par Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 2
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Et ce jour, dix huit Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, la société ROCHLING INDUSTRIAL NANCY a fait assigner en référé M. [T] [D], dont l’identité exacte est M. [T] [I], pour obtenir l’expulsion, sans délai, de tous occupants sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, des biens et parcelles appartenant à la société RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY sur la commune de 54320 MAXEVILLE, notamment des parcelles cadastrées section AD n°177 et section AD n°9, et voir ordonner, notamment, sans délai et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de : - Monsieur [T] [I], actuellement domicilié 8 rue André Fruchard (parcelles AD n°177 et AD n°9 – sur un terrain macadamisé attenant à la société RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY) à MAXEVILLE (54320), ainsi que tous occupants de son chef et notamment les occupants propriétaires des véhicules et des caravanes dont les immatriculations sont les suivantes : Une caravane CARAVELAIR sans immatriculation Un véhicule TOYOTA CN 034 TN Une caravane FENDT AJ-160-XJ Une caravane KONDOR CB-974-NJ Un camion PEUGEOT EL 663 SC Une caravane TOPAS AA-840-KZ Un véhicule RENAULT BX 696 DK Une caravane CARAVELAIR sans immatriculation Une caravane AJ 150 HS Un véhicule PEUGEOT CD 680 LR Une camionnette MERCEDES EK 490 MR Une caravane FENDT 309 AGT ( ??) – (la plaque illisible) Et tous autres occupants.
Elle demande encore la condamnation de Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ROCHLING INDUSTRIAL NANCY demande encore au juge des référés de débouter Monsieur [T] [I] de toutes ses demandes, prétentions et fins contraires,
À l’appui de sa demande, elle expose être propriétaire du terrain susvisé et déplorer l’installation sans autorisation sur sa propriété de différentes personnes qui auraient effectué des branchements irréguliers, ainsi que de véhicules dont les immatriculations figurent dans le constat de commissaire de justice qu’elle produit.
Pour s’opposer aux demandes adverses, expliquant que cette situation nuit à l’exploitation normale du site et qu’elle craint pour la sécurité de ces occupants dont la santé serait menacée, elle fait valoir que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite permettant d’obtenir l’expulsion des occupants, sans que ces derniers puissent opposer le droit au respect de leur vie privée ou de leur domicile et sans que le juge soit tenu de procéder à un quelconque contrôle de proportionnalité.
Pour s’opposer à ces prétentions, solliciter un délai de 6 mois pour quitter les lieux et demander la condamnation de la SAS RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation par Maître [W] à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, outre la condamnation de la société ROCHLING INDUSTRIAL NANCY aux entiers dépens, M. [T] [I] fait valoir que la demande d’expulsion est formée contre lui seul alors que le commissaire de justice aurait identifié une seconde famille, que l’urgence n’est pas établie.
M. [T] [I] fait encore valoir qu’alors que la Cour Européenne des Droits de l'Homme impose au juge d'effectuer un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence, il se trouve avec sa famille dans une situation personnelle fragile, leur expulsion perturberait la scolarité des enfants, sachant que le terrain est inoccupé depuis des années et qu’aucun projet n'est prévu sur cette parcelle. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesure