Juge de l'Execution, 14 février 2025 — 24/05815

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SELARL TONIAZZO ELODIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6]

**** Le 14 Février 2025 Chambre de l’exécution

N° RG 24/05815 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZNT

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :

Mme [B] [I] née le [Date naissance 3] 1987 à MAROC, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL TONIAZZO ELODIE, avocats au barreau de NIMES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2024-006955 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

à :

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, organisme de sécurité sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural , venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice Madame [P] [C] domicilié en cette qualité à ladite adresse

représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse de mutualité sociale agricole a émis une contrainte à l’encontre de Mme [B] [I] le 18 septembre 2023 pour le paiement de la somme de 11 479,96 euros.

Cette contrainte a été signifiée à Mme [B] [I] (signification à personne) par voie de commissaire de justice le 27 octobre 2023.

Un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule Nissan Juke [Immatriculation 4] a été dressé le 23 septembre 2024 à la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.

Un commandement de payer après immobilisation du véhicule a été signifié à Mme [B] [I] (signification à étude) le 30 septembre 2024 pour le paiement de la somme globale de 14 007,65 euros.

Par exploit du 20 novembre 2024, Mme [B] [I] a assigné la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article L112-2-5° du code des procédures civiles d’exécutions, aux fins de voir : - constater que son véhicule est un bien mobilier de la vie courante nécessaire à sa famille ; - annuler l’acte d’immobilisation susmentionné ; - ordonner la mainlevée immédiate de l’immobilisation du véhicule Nissan Juke de couleur grise, immatriculée [Immatriculation 4] ; - condamner la MSA Languedoc poursuite au paiement des dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la déclaration de mainlevée à intervenir.

L’affaire est venue à l’audience du 13 décembre 2024.

Il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant désormais de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.

L’affaire est venue à l’audience d’orientation lors de laquelle les parties ont exprimé leur accord pour une clôture et une fixation à l’audience juge unique de ce même jour.

Mme [B] [I] a repris les termes de son assignation. Elle soutient essentiellement : - qu’elle est mère au foyer avec des enfants à charge ; - qu’elle réside à [Localité 5] ; - que le véhicule est nécessaire à la vie courante et à celle de sa famille.

Dans le dernier état de la procédure (conclusions devant le juge de l’exécution de [Localité 6]), la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc demande au juge de l’exécution, au visa des articles L111-3, L112-2, L223-2, R112-2, R223-9 et R223-10 du code des procédures civiles d’exécution de : - juger que la saisie par immobilisation du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 4] est parfaitement régulière et bien fondée ; - débouter Mme [B] [I] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [B] [I] aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’huissier relatifs à la présente saisie.

La Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc réplique : - que la contrainte a été signifiée à Mme [B] [I] le 27 octobre 2023 ; - qu’elle dispose d’un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution ; - que le commissaire de justice a procédé à l’immobilisation du véhicule Nissan Juke par remorquage et mis en dépôt conformément à l’article L223-3 du code des procédures civiles d’exécution ; - que Mme [B] [I] n’a pas d’emploi ; - que Mme [B] [I] ne justifie pas du caractère indispensable du véhicule à son activité professionnelle ; - que le véhicule a une valeur élevée au regard du patrimoine allégué de la dé