1ère Chambre Civile, 18 mars 2025 — 24/04063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Xavier COTTIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 4] Le 18 Mars 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 24/04063 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KR4F

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

S.C.I. [Localité 4] LES 7 COLLINES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 907 570 964, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

à :

M. [H] [P] né le 14 Avril 1978 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 3 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de bail commercial en date du 06 février 2023, M. [H] [P] s’est porté caution solidaire de la société MUSTAN auprès de la SCI [Localité 4] LES 7 COLLINES.

La société MUSTAN ne satisfaisant pas de manière régulière à ses obligations, par acte en date du 15 février 2024, la SCI [Localité 4] LES 7 COLLINES lui a délivré un commandement de payer la somme 26 320 euros et lui a indiqué se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat en cas de non paiement.

Le règlement de la dette n’étant pas intervenu, par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion de la société MUSTAN, l’a condamné à payer à la SCI [Localité 4] LES 7 COLLINES la somme de 26 566,90 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et accessoires ainsi qu’à payer d’une indemnité d’occupation d’un montant de 473,42 euros par jours courant du 16 mars 2024 à la libération des lieux et remise des clés.

Par acte en date du 29 juillet 2024, la SCI [Localité 4] LES 7 COLLINES a assigné M. [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés.

* * * Aux termes de ses dernières écritures, la SCI LES 7 COLLINES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1193 à 1195 du code civil, de : - Condamner M. [H] [P] à lui payer à la somme principale de 36 010, euros ; - Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi ; - Condamner M. [H] [P] à payer à la Société [Localité 4] LES 7 COLLINES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [H] [P] aux entiers dépens de l’instance. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

* * * La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 par ordonnance du 22 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025, prorogé au 18 mars 2025.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes principales

Attendu que l’article 1193 du code civil dispose que “les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise” ; Qu’en l’espèce, par contrat de bail commercial en date du 06 février 2023, M. [H] [P] s’est porté caution solidaire de la société MUSTAN auprès de la SCI [Localité 4] LES 7 COLLINES ; Que la société MUSTAN a été défaillante dans son obligation de paiement vis-à-vis de sa preneuse au titre du 3e trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 ; Que selon selon le commandement de payer délivré le 15 février 2024 et le décompte joint en date du 06 février 2024, le montant de la dette locative s’élève à 26 320,00 euros ; Qu’au montant de cette dette locative s’ajoute les indemnités d’occupation exigibles à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire (16 mars 2024) juqu’à la libération effective des locaux le 14 mai 2024 (soit 61 jours) ; Que selon les termes du contrat de bail commercial, l’indemnité journalière d’ocupation due, exigible chaque journée échue, est calculée sur la base du dernier loyer annuel, auquel doit être ajouté la TVA, ramenée à un loyer par jour calendaire, majoré de 100% ; Que l’indemnité d’occupation journalière s’élève à la somme de 473,42 euros (((72 000 x 1.20)/365) x 2) soit la somme de 28 878,62 euros sur la période d’occupation sans droit ni titre (473,42 x 61). Qu’il convient de déduire de la dette le dépôt de garantie d’un