Juge Libertés Détention, 18 mars 2025 — 25/00189

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00189 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5OG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [P] [Y] née le 14 Juillet 1994 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitaliséesans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 07 mars 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 13 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 18 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle n’a pas comparu la patiente, Madame [P] [Y], dûment avisée, représentée par Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;

Vu l’écrit de Mme [Y] adressée au greffe par mail le 17 mars 2025 par le biais du centre hospitalier indiquant son souhait de ne pas se rendre à la session chez la juge des libertés, fait le 16 mars 2025.

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [P] [Y] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [O] en date du 07 mars 2025 faisant état de “ Patiente de 31ans, avec antécédent de schizophrénie, habituellement sous injection retard tous les mois, actuellement en rupture de traitement depuis le début du mois de janvier 2025. Connue en service de psychiatrie hospitalier à [Localité 6] où sa fille de 10 mois est placée chez une assistance maternelle. Actuellement à [Localité 9] se présente à la gendarmerie pour porter plainte. On constate : propos de persécution dans de multiples domaines : harcèlement, sexisme, matière bio-organique nuisible, tags malveillants ; se sent surveillée ; absence de conscience de son trouble ; opposition aux soins “, état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [P] [Y] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [Z] en date du 10 mars 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 12 mars 2025 le docteur [R] [N] indique: “ A l’examen clinique psychiatrique. ce jour, Madame [Y] est calme sur le plan comportemental. L’humeur est neutre, stable. Le discours est organisé et fluide malgré d’importants éléments délirants à thématique de persécution, bien systématisés dont l’adhésion est totale avec une conviction inébranlable. La participation. affective associée est modérée. Les fonctions instinctuelles demeures préservées. On repère une anosognosie totale et l’adhésion aux soins reste faible” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [P] [Y] était absente et a été représentée par son conseil ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [P] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’