Juge de l'Execution, 14 mars 2025 — 24/02110

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 14 Mars 2025

DOSSIER N° : N° RG 24/02110 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPHJ AFFAIRE : [H] [K] / Société COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE

Exp : la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE la SCP LOBIER & ASSOCIES

DEMANDEUR

M. [H] [K] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Société COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE

Par requête du 28 avril 2023, la SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, BANQUE POPULAIRE DU SUD a sollicité du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes l’autorisation de faire pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [H] [K] sur le fondement d'un jugement rendu le 1er octobre 2008 par le Tribunal d'Instance de Montpellier.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 26 avril 2024 à l'issue de laquelle, le juge a constaté l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par le débiteur d'obligation et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution statuant au fond. Un avis de renvoi a été remis en mains propres aux représentants des parties à l'issue de l'audience de conciliation.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2025 à laquelle M. [H] [K] est assisté par son conseil. La SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, BANQUE POPULAIRE DU SUD est représentée et déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal. M. [H] [K] expose principalement que la société demanderesse à la saisie n'est plus sa créancière, pour avoir cédé sa créance à la société Hoist Finance. Il conclut au reje de la demande et à la condamnation de la SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Le délibéré est fixé au 14 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».

La SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, BANQUE POPULAIRE DU SUD ne conteste pas ne plus être créancière de M. [H] [K], pour avoir cédé sa créance à la société Hoist Finance le 25 juillet 2024. Ce faisant, elle ne justifie pas de la créance qu'elle entend faire recouvrer par la voie de la saisie qu'elle envisage de faire diligenter à l'encontre de M. [H] [K].

Il convient donc de rejeter la demande de la SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, BANQUE POPULAIRE DU SUD tendant à être autorisée à faire pratiquer une saisie sur les rémunérations, faute de titre exécutoire.

Sur la demande indemnitaire :

A la date de la requête en saisie, soit le 28 avril 2023, la SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, BANQUE POPULAIRE DU SUD était créancière de M. [H] [K], ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas. En effet, la cession de la créance à la société Hoist Finance n'est intervenue que le 25 juillet 2024, ainsi que précisé ci-avant. Il s'en évince que la demande tendant à être autorisée à faire pratiquer une saisie des rémunération n'était pas, à la date de saisine du Tribunal, abusive ou frustratoire mais avait pour seul objectif de permettre le recouvrement d'une créance.

La demande indemnitaire présentée par M. [H] [K] entre donc en voie de rejet.

Sur les demandes accessoires :

La SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui succombe dans la présente instance, en supportera les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [K] les frais qu'il a dû exposer pour assurer sa défense. La SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE, BANQUE POPULAIRE DU SUD versera donc à M. [H] [K] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il s'en évince que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant après déb