Juge de l'Execution, 28 février 2025 — 24/05705
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 28 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05705 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZCW AFFAIRE : [H] [I] / S.A. SFHE
Exp : Me Christelle LEXTRAIT la SCP SOLLIER-CARRETERO
DEMANDERESSE
Mme [H] [I] née le 04 Octobre 1974 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]. - [Localité 5]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. SFHE dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 22 novembre 2024, Mme [H] [I] a assigné la société française des habitations économiques (la SFHE) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 13 décembre 2024, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de se voir accorder un délai d’une année à la mesure d'expulsion prise à son encontre par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 octobre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes pour le logement qu’elle occupe sur la commune de Marguerittes (30320), [Adresse 3]).
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [H] [I] a repris les termes de son assignation. Elle soutient essentiellement : - qu’avant l’interruption des versements par la caisse des allocations familiales entre janvier et avril 2024, elle s’acquittait régulièrement du loyer ; - qu’elle est atteinte d’un cancer ; - qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé, une pension d’invalidité et une pension versée par sa prévoyance ; - qu’elle a constitué un dossier FSL pour apurer sa dette locative.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions responsives), la SFHE demande au juge de l’exécution de : - constater qu’elle a déjà bénéficié de délais de grâce et que son expulsion ne pourra être effective qu’à compter du mois d’avril 2025 du fait de la trêve hivernale ; - constater que Mme [H] [I] ne justifie d’aucune diligence afin de trouver un nouveau logement ; - débouter Mme [H] [I] de sa demande de délais de grâce ; - condamner Mme [H] [I] aux entiers dépens.
La SFHE réplique : - que Mme [H] [I] reste taisante sur les conditions dans lesquelles elle va régler l’arriéré de sa dette ; - que Mme [H] [I] a déjà bénéficié de délais grâce à la trêve hivernale ; - que Mme [H] [I] ne démontre pas qu’elle a entamé des démarches afin de trouver un nouveau logement ; - qu’elle ne justifie pas du bénéfice du FSL qu’elle indique avoir sollicité mais pour lequel elle ne produit aucune pièce.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de délais
Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [H] [I] perçoit un revenu mensuel de 1 111,01 euros au titre de l’aide personnalisé au logement et de l’allocation adulte handicapé avec complément de ressources. Elle bénéficie également d’une rente mensuelle d’invalidité de sa complémentaire santé de 179,30 euros.
Elle règle de manière irrégulière et partielle l’indemnité d’occupation.
Son état de santé fragile et préoccupant est attesté.
Mme [H] [I] n’évoque pas de démarches de relogement et ne justifie pas du dépôt d’une demande de fonds de solidarité logement.
Par conséquent, compte tenu de la situation financière et de l’état de santé de l’occupante, il convient d’octroyer à Mme [H] [I] un délai de cinq mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux qu’elle occupe actuellement sans droit ni titre.
2. Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Mme [H] [I] un délai de cinq mois à compter de la présente décision pour quitter l'immeuble qu’elle occupe sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2] (1er étage porte 21);
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution