Juge Libertés Détention, 18 mars 2025 — 25/00194

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00194 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5UI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5], assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [C] [E] né le 20 Septembre 1980 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 11 mars 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 17 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 18 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [C] [E], dûment avisé, assisté de Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [C] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [F] en date du 11 mars 2025 faisant état de “Délire de persécution. Agitation psychomotrice. Hétéro-agressivité (menaces, passage à l’acte avec agression des forces de l’ordre à l’arme blanche). Déni des troubles. Rupture de suivi/soins psychiatriques” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [C] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [G] en date du 14 mars 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 17 mars 2025 le docteur [A] [D] indique: “L’examen psychiatrique retrouve un patient calme et adapté, le discours est non délirant spontanément. Le vécu d’injustice interprétatif sur fond de préjudice racial et religieux de l’entrée s’est complétement amendé laissant évoquer l’origine toxique des symptômes. L’observation clinique est nécessaire et doit se poursuivre à des fins diagnostiques et d’évaluation de la dangerosité” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [C] [E] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 18 Mars 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 18 Mars 2025 Le Greffier