Juge de l'Execution, 28 février 2025 — 24/04297
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Sandro ASSORIN Me Karen FAUQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 8]
**** Le 28 Février 2025 Chambre de l’exécution N° RG 24/04297 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVH7
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
M. [X] [H] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER à :
Mme [W] [P] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu'il en a été délibéré.
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EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [X] [H] et de Mme [W] [P] sont issus deux enfants : [G] (2010) et [O] (2014).
Par jugement du 3 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
- fixé avec effet rétroactif au 1er juin 2020, à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - condamné le père au paiement de ladite pension ; - indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; - dit que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2021 fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; - dit au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : NK"http://www.insee.fr/"www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; - dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
Le paiement direct de pension alimentaire a été signifié au tiers détenteur le 25 avril 2024.
Par exploit du 22 mai 2024, M. [X] [H] a assigné à comparaître Mme [W] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 13 septembre 2024 aux fins principales de voir déclarer irrecevable et annuler la procédure de paiement direct.
Après deux renvois contradictoires, il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant désormais de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
En accord avec parties, l’affaire est venue à l’audience de la chambre de l’exécution civile du 10 janvier 2025 et a été retenue.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), M. [X] [H] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L213-1 et suivants, R213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : - accueillir la contestation de M. [X] [H] ; - la juger bien fondé ; - constater que la procédure de paiement direct initiée par Mme [W] [P] est irrecevable ; - constater qu’il n’est recevable d’aucune somme envers M. [X] [H] au titre de la pension alimentaire ; - annuler la procédure de paiement direct initiée par Mme [W] [P] le 25 avril 2024 : - ordonner l’annulation de la procédure de paiement direct initiée par Mme [W] [P] le 25 avril 2024 ; - condamner Mme [W] [P] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a perçues au titre de la procédure de paiement direct ; - condamner Mme [W] [P] à verser une amende civile de 10 000 euros ; - condamner Mme [W] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - rejeter les demandes de Mme [W] [P] ; - condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la délivrance de la présente assignation et sa dénonce.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [H] fait valoir : - qu’aucune échéance impayée ne permet à Mme [W] [P] d’engager une procédure de paiement direct ; - qu’il procède chaque mois au règlement des sommes ; - qu’il a procédé à la régularisation lorsqu’il a eu con