Chambre de l'exécution, 28 février 2025 — 24/00670
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP CHATELAIN GUTIERREZ la SCP DUSSEAUX-BERNIER VAN WAMBEKE-DATHY Me Benjamin MINGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9]
**** Le 28 Février 2025 Chambre de l’exécution
N° RG 24/00670 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLK5
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
M. [X] [G] né le [Date naissance 2] 1982 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP DUSSEAUX-BERNIER VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS, avocats plaidant, et par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant à :
Mme [V] [C] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu'il en a été délibéré.
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EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre M. [X] [G] et Mme [V] [C] est issue une enfant, [S], née le [Date naissance 5] 2000, désormais majeure.
Par ordonnance contradictoire du 7 novembre 2017, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a notamment condamné M. [X] [G] à payer à Mme [V] [E] la somme de 300 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de [S] à compter du 6 avril 2017.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2017, M. [X] [G] a interjeté contre cette décision un appel limité aux droits de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de [S].
Par arrêt contradictoire du 22 novembre 2018 signifié le 5 décembre 2018, la Cour d'appel d’Amiens (chambre de la famille) a confirmé la décision entreprise, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [X] [G] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 août 2020 signifié le 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment révisé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par le « jugement » en date du 7 novembre 2017 et condamné M. [X] [G] à payer à Mme [V] [E] la somme de 160 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de [S].
Par acte du 6 décembre dénoncé le 13 décembre 2023, Mme [V] [E] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [X] [G] dans les livres de la société Boursorama en vertu de l’ordonnance du 7 novembre 2017, de l’arrêt du 22 novembre 2018 et du jugement du 17 août 2020 pour le paiement de la somme globale de 9 558,36 euros.
Par exploit du 12 janvier 2024, M. [X] [G] a assigné à comparaître Mme [V] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 23 février 2024 aux fins principales de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2024, M. [X] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir statuer sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [S].
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment supprimé à compter de la date de la présente décision la contribution antérieurement mise à la charge de M. [X] [G] pour l’entretien et l’éducation de sa fille [S].
Après six renvois contradictoires, il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant désormais de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
En accord avec parties, l’affaire a été retenue à l’audience de la chambre de l’exécution civile du 10 janvier 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions responsives), M. [X] [G] demande au juge de l’exécution de : - le juger tant recevable que bien fondé en ses fins, moyens et prétentions ; A titre liminaire, - juger sa contestation de la saisie-attribution recevable ; - compte tenu de la procédure en cours, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales d’Amiens ou de la Cour d'appel d’Amiens statuant en matière familiale définitive ; A titre principal, - juger que la saisie pratiquée à la demande de Mme [V] [E] est nulle et de nul effet, faute de justifier d’une créance certaine liquide et exigible au regard de l’absence de signification et de la justification de leur caractère définitif ;
A titre subsidiaire, - juger qu’il ne saurait être tenu en tout état de cause d’une somme supérieure à 4 400 euros compte tenu des justifications de règlement versés aux débats ; En tout état de cause,