Juge de l'Execution, 14 février 2025 — 24/01376
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Me Rémi PORTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 4]
**** Le 14 Février 2025 Chambre de l’exécution
N° RG 24/01376 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNMZ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
Mme [G] [C] [L] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES à :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assistée de Julie CROS, greffier et qu'il en a été délibéré.
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EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard a émis une contrainte à l’encontre de Mme [G] [L] le 15 février 2022 pour le paiement de la somme de 924,45 euros au titre de deux indus d’allocation de logement social et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le tribunal administratif de Nîmes, la requête de Mme [G] [L] déposée le 5 août 2022 aux termes de laquelle elle formait opposition à la contrainte susvisée, a été rejetée.
Par acte du 31 janvier 2024 dénoncé le 6 février 2024, la Caisse d’Allocations Familiales du Gard a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par Mme [G] [L] dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc en vertu de la contrainte du 15 février 2022 pour le paiement de la somme de 1 268,10 euros. L’intégralité de la somme a été saisie.
Par exploit du 5 mars 2024, Mme [G] [L] a assigné à comparaître la Caisse d’Allocations Familiales du Gard devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles R211-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions, aux fins de voir : - prononcer la mainlevée pure et simple de la saisie pratiquée à la requête de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard, par ministère de la SCP Gillier & [M], commissaire de justice associé à Uzès, auprès de la CRCAM du Languedoc, agence de la Calmette, le 31 janvier 2024 ; - condamner la Caisse d’Allocations Familiales du Gard à lui rembourser l’intégralité des sommes saisies et l’ensemble des frais générés par la saisie, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, si le tribunal estimait ne pouvoir en l’état, ordonner la mainlevée et dans l’attente d’une décision au fond sur la contestation élevée à l’encontre de la contrainte servant de base à la saisie-attribution, - ordonner qu’il sera sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond sur la créance de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard ; - juger que dans l’attente de cette décision, les fonds demeureront conservés par le tiers saisi et les droits de la concluante réservés.
Après deux renvois contradictoires, il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant désormais de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
En accord avec parties, l’affaire est ainsi venue à l’audience de la chambre de l’exécution civile le 13 décembre 2024 et a été retenue.
A cette audience, Mme [G] [L] a repris les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir essentiellement : - que la contrainte ne lui a pas été précédemment signifiée ; - qu’elle a un homonyme : Mme [G] [F] [K] [L] née le même jour dans la même commune ; - qu’une erreur identique a été commise par l’administration fiscale.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), la Caisse des allocations du Gard demande au juge de l’exécution de : - dire qu’elle a fait une exacte appréciation de la situation de Mme [G] [L] ; - constater que Mme [G] [L] a bien été notifiée de la contrainte le 12 mars 2022 ; - constater que les procédures mise en œuvre en vue de récupérer les indus dont Mme [G] [L] est redevable sont restées vaines ; - valider la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 par la SCP Gillier & [M] ; - condamner Mme [G] [L] au paiement de la somme de 1 268,10 euros, dont au principal, 924,45 euros correspondant aux dettes notifiées sur la contrainte du 15 février 2022 et 343,65 euros correspondant aux frais de procédure engagés ; - rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [G] [L] ; En tout état de cause, - débouter Mme [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions