Chambre 1- section A, 14 mars 2025 — 24/00849
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025
N° RG 24/00849 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6CM
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [T] né le 19 Avril 1974 à [Localité 6] Profession : Agent de maîtrise de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [T] née le 08 Mai 1979 à [Localité 7] (Pologne) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD assureur de la société CPR, immatriculée au RCS sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. MAISONS CPR immatriculée au RCS sous le numéro 352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Pesme à : expertises (X2), régie, Me Guérin, Me Cotel
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [T] et Mme [O] [T] d’une part et la société MAISONS CPR, assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE, d’autre part, ont conclu le 14 janvier 2022 un contrat de construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur une parcelle située au [Adresse 3] à [Localité 5].
La réception est intervenue le 15 novembre 2023 avec réserves.
Se plaignant de réserves non levées, le président du tribunal judiciaire d'Orléans a, par ordonnance du 6 septembre 2024, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E], lequel a établi une première note aux parties en date du 31 octobre 2024.
Par actes séparés en date du 29 novembre et 2 décembre 2024, les époux [T] ont fait assigner en référé la société MAISONS CPR et la société ABEILLE IARD & SANTE. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - Condamner par provision la Société MAISONS CPR à verser à Monsieur et Madame [T] : la somme de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;la somme de 15 000,00 € à titre de provision ad litem ; - Dire que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] se poursuivront en présence de la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la Société MAISONS CPR ; - Condamner la société MAISONS CPR à faire réaliser les travaux de sécurisation de la terrasse, dans le respect des normes applicables, et ce sous une astreinte de 150 € par jour passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Condamner la société MAISONS CPR à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 1 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter les parties défenderesses de leurs demandes ; - Les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la société MAISONS CPR demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : - DECLARER Monsieur et Madame [T] irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, - DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la société MAISONS CPR la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 14 février 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE formule protestations et réserves.
La décision sera contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé