DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 23/01686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01686 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GA3J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [C] [L] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-2017 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : -Me TEZARD -Me PASCOT

Copie exécutoire à : -Me TEZARD -Me PASCOT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience du 18 février 2025

FAITS et PROCÉDURE

Le 09.7.2016, [C] [L] et [T] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat notarié du 17.6.2016.

Le 10.7.2019, [T] [R] a acquis de son père 240 parts sociales de la sarl [4] qui en comptait 1 000.

Le 18.11.2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a prononcé leur divorce et, notamment, fixé sa date d’effets au 20.4.2020 ainsi que renvoyé les parties à liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.

Le 16.6.2023, [C] [L] a assigné [T] [R] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.

Le 08.7.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.02.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[C] [L] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 07.7.2024 : - d’attribuer au défendeur la pleine propriété des 240 parts de la sarl [4] à condition qu’il s’acquitte envers elle de la soulte de 355 706,76 € à parfaire, - de nommer Maître [E], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, - de fixer la date de jouissance divise au 20.4.2020, - de fixer l’actif à 711 413,52 €, - de dire que le défendeur n'est pas fondé à réclamer une somme concernant le véhicule, subsidiairement, qu’il doit percevoir 3 644,38€, - de dire que le défendeur devra lui régler une soulte correspondant à la moitié de la valeur des parts soit 355 706,76 €, subsidiairement, d’ordonner l’évaluation expertale des 240 parts de la sarl [4], subsidiairement, si la demande d'attribution de l'immeuble était rejetée faute pour le défendeur d'être en capacité de régler la soulte, d’ordonner la licitation des 240 parts de la sarl [4], - de passer les dépens en frais privilégiés de partage et condamner le défendeur à 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le débouter de toutes ses demandes.

Elle fonde son action sur les articles 815, 1377 et 1832-2 du code civil.

[T] [R] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 05.7.2024 : - d’ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre la demanderesse et lui, - à titre principal, de requalifier en donation déguisée l'acte de vente des 240 parts de la sarl [3] par ses père et mère à lui et constater qu’elles constituent pour lui un bien propre,

- de juger que l'actif de communauté se compose du prix de vente du véhicule Kia Ceed GTline, soit 14 371,76€, - de juger que le passif de communauté est néant,

- d’attribuer à la demanderesse le prix de vente du véhicule, soit 14 371,76€, - par suite, de juger qu’elle lui versera une soulte de moitié de ce prix, soit 7 185,88€ et l'y condamner au besoin, - à titre subsidiaire, si la vente des 240 parts de la sarl n’était pas analysée en donation déguisée, fixer leur valeur à 240€ et les lui attribuer, - en tout état de cause, débouter la demanderesse de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner à lui payer 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il fonde sa défense sur les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 1405, 1569 et suivants du code civil.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

MOTIFS du jugement

I : le partage et la jouissance divise

Vu les articles L213-3 alinéas 1, 2 et 2° du code de l’organisation judiciaire et 815 du code civil ;

La loi organise la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des couples séparés, ce qui est plus large que ceux de leur seul régime matrimonial. Les opérations seront en conséquence ainsi ouvertes.

Vu l’article 829 du code civil ;

Le défendeur ne conteste pas la date de jouissance divise sollicitée en demande qui correspond d’ailleurs à celle à laquelle les parties ont joui divisément des biens communs.

II