DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 23/02047
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02047 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vivien GIREL, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à : -Me BONNEAU -Me GIREL
Copie exécutoire à : -Me BONNEAU -Me GIREL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience du 21 janvier 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 30.8.1997, [R] [U] et [G] [J] se sont mariés en France sans contrat préalable ni postérieur.
Le 10.4.2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a constaté leur non-conciliation et, concernant leurs intérêts patrimoniaux : - constaté leur résidence séparée depuis le 25.9.2016, - attribué la jouissance du logement familial à l'époux à titre onéreux, - désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, cette désignation ayant ensuite été judiciairement déclarée caduque, - attribué la jouissance des véhicules : - Audi break A4 et Peugeot 206 à l'épouse, - Fiat Fiorino et moto Honda à l'époux, - dit que chaque époux réglera par moitié les mensualités de prêts [4] de 231,94 € et 338,09 €, ce à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le 09.10.2019, ce juge a prononcé leur divorce et, au titre de leurs intérêts patrimoniaux, fixé sa date d’effet au 25.9.2016.
Le 07.8.2023, [R] [U] a assigné [G] [J] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.
Le 16.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[R] [U] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 16.01.2024 : - d’ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage “du régime matrimonial” du défendeur et elle puis juger que : - l'indemnité de rupture conventionnelle 37 000€ qu’elle a reçue de son ex-employeur constitue une récompense à elle due, - les frais qu’elle a réglés pour le compte de la communauté concernant les deux enfants communs pour un total de 6 137€ constitue un compte d'administration en sa faveur et duquel il ressort une somme due par le défendeur de 3 068,50€, - le défendeur est redevable d'une indemnité d'occupation de 7 395€ au titre de la jouissance de la maison de [Localité 6] sur la base d'une indemnité mensuelle de 900€ à compter de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'à sa libération des lieux pour la vente, - le break Audi sera valorisé 4 363€ et la Peugeot 206 le sera pour 2 000€, - désigner Maître [M], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de “compte”, liquidation et partage “du régime matrimonial” qui préparera son projet d'acte sur ces bases, - commettre le juge chargé de la surveillance des opérations liquidatives, - ordonner l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage.
Elle fonde son action sur les articles 815 et 815-5 du code civile, 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile.
[G] [J] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 14.3.2024 : - d’ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de son “régime matrimonial” avec la demanderesse puis : - débouter la demanderesse de ses demandes des chefs de son indemnité de rupture conventionnelle, du break Audi et de désignation de Maître [M], - juger que l'indemnité de 37 000 € versée à la demanderesse dans le cadre du protocole d'accord transactionnel constitue un bien commun non soumis à récompense, - juger que le véhicule Audi break A4 sera valorisé 8 000 €, - juger que les échéances d'emprunts immobilier d'octobre 2016 à avril 2017 qu’il a seul réglées constituent un compte d'administration en sa faveur duquel il ressort une somme due par la demanderesse de 1 995,11 €, - juger que les taxes foncières 2016 et 2017, la taxe d'habitation 2016 et la taxe d'assainissement 2016 qu’il a seul réglées constituent un compte d'administration en sa faveur duquel il ressort une somme due par la demanderesse de 2 372,48 €, - désigner Maître [X], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de “compte”, liquidation et partage du régime matrimonial qui préparera son projet d'acte liquidatif sur ces bases, - ordonner l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage.
Il fonde sa défense sur les articles 815, 1401 et 1404 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au f