DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 22/01705

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01705 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWUJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 18 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008036 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDERESSE :

Madame [S] [X] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : -Me PIELBERG -Me MARCHAND

Copie exécutoire à : -Me PIELBERG -Me MARCHAND

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience du 21 janvier 2025

FAITS et PROCÉDURE

Le 17.8.1996, [O] [G] et [S] [X] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur.

Le 06.10.2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a constaté leur non-conciliation et, au titre de leurs intérêts patrimoniaux : - attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du logement commun, - octroyé à l’époux un délai de deux mois pour se reloger, - chargé l’épouse de régler les échéances mensuelles de l’emprunt immobilier à charge de comptes lors de la liquidation.

Le 29.6.2016, ce juge a, sur leur requête conjointe du 21.4.2015, prononcé leur divorce en vertu de l’article 233 du code civil et ordonné la liquidation de “leur régime matrimonial”.

Le 30.01.2017, [O] [G] et [S] [X] ont vendu leur maison au prix net 135 000€.

Le 29.6.2022, [O] [G] a assigné [S] [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.

Le 20.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[O] [G] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 30.01.2024 : - d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de son indivision post-communautaire avec la défenderesse et le partage de la masse indivisaire comme suit : * sa part : moitié de la masse à partager : 52 754,265 € facture d'assainissement : 416 € total : 53 170, 265 €

* part de la défenderesse moitié de la masse à partager : 52 754,265 € facture d'assainissement : - 416 € diagnostic du bien immobilier : 140 € total : 52 618,265 € - dire que la défenderesse est redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation de 600 € par mois, d’octobre 2014 à janvier 2017, soit un total de 16 200 €, - la condamner à lui verser : - 10 000 € d’indemnisation pour résistance abusive, - 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il fonde son action sur les articles 815, 1467, 1476 et 1240 du code civil.

[S] [X] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.5.2024, de : - juger qu'aucun partage amiable n'a été possible jusqu'alors et désigner un notaire pour y procéder,

- lui donner acte de son accord pour que : - figure dans la masse active le prix de vente de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 135 000 €, - figurent dans la masse passive : - sa créance contre l’indivision pour son règlement du diagnostic immobilier de 280 €, - le crédit immobilier [3] de 34 315,47 €, comprenant l'indemnité de remboursement anticipé de 579,71 €, - les frais de mainlevée de l’hypothèque du [4] de 650 €, - juger qu’elle dispose d’une “récompense” contre la communauté au titre du règlement des échéances de l’emprunt immobilier, de 602,63 € par mois d’octobre 2014 à février 2017, soit un total de 16 873,64 €, - débouter le demandeur de ses demandes d’indemnité d’occupation, pour résistance abusive ainsi qu’aux titres des frais irrépétibles et des dépens ; - dire que chaque partie conservera la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense.

Elle fonde sa défense sur les articles 815 et suivants du code civil.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

MOTIFS du jugement

Les parties revisitent abondamment leur vie commune et développent de nombreux griefs réciproques, ce qui est dépourvu de toute incidence juridique sur le règlement de leur intérêts patrimoniaux.

I : le partage

Vu les articles L213-3 alinéas 1 et 2° du code de l’organisation judiciaire, 815 et suivants du code civil ;

Le juge du divorce a déjà ordonné la liquidation partage du “régime matrimonial”, locution qui a légalement cédé place aux “intérêts patrimoniaux” un peu plus larges. Les opérations seront en conséquence étendues en ce sens et leur partage ouvert plus qu’ordonné.

Il n’y a