DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 23/02560
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02560 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GED6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Adeline SABOURET, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Laura RIVIERE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L] demeurant [Adresse 2] non constitué
LE :
Copie simple à : -Me SABOURET
Copie exécutoire à : -Me SABOURET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience sans débats du 21 janvier 2025.
FAITS et PROCÉDURE PRÉTENTIONS MOYENS et ARGUMENTS
Le 12.10.2023, [U] [R] a assigné [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demandait de condamner le défendeur à lui payer : - 77 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - 5 000 € au titre de la résistance abusive, - 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Il fondait son action sur les articles 1359 à 1362 et 1875 à 1877 et suivants du code civil, disait avoir prêté diverses sommes au défendeur qui lui avait donné reconnaissance de dette et lui en avoir vainement demandé remboursement, n’ayant obtenu que 2 600 €.
Le 09.4.2024, le tribunal a soulevé d’office son incompétence territoriale au profit de celle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et ordonné la réouverture des débats pour que les parties y répondent dans le respect du contradictoire.
[U] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 07.5.2024, de se déclarer territorialement compétent et maintient ses précédentes demandes.
[G] [L] a été assigné au visa de l’article 659 du code de procédure civile et les dernières conclusions du demandeur lui ont été signifiées selon le même mode. Il ne comparaît pas.
La clôture des débats a été prononcée le 07.6.2024 et l’affaire a été inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 46 du code de procédure civile ;
Le demandeur estime qu’en signant la reconnaissance de dette à [Localité 3], les parties ont implicitement entendu l’exécuter à cet endroit. Cette thèse n’est pas celle textuellement prévue à l’article 46 susdit mais est néanmoins admissible puisque, si le demandeur avait reçu les fonds prêtés, il y aurait accédé dans le ressort du tribunal judiciaire de Poitiers où se situe son compte bancaire. Le tribunal retiendra en conséquence sa compétence territoriale.
Vu l’article 1359 du code civil ;
Le demandeur produit la copie de la reconnaissance de dette sous signature privée que lui a établie le défendeur en la datant du “27/11/2021" et dont le formalisme répond aux prescriptions de la loi. Ce dernier ne prétend pas avoir mieux réglé sa dette qu’à hauteur de 2 600 € alors qu’il s’était engagé à régler 30 000 € “fin février”, 30 000 € “fin mai” et 20 000 € “fin août”. Compte tenu de la date de cet acte, les échéances y visées se situent en 2022 et sont donc échues. La demande principale doit en conséquence être accueillie assortie des intérêts que le demandeur ne sollicite qu’à compter de la mise en demeure qu’il a adressée au défendeur.
Le demandeur réclame des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, estimant que le défendeur a bafoué leur amitié et porté atteinte à la confiance qu’il lui faisait. Il livre une série de sms qu’il a échangés avec le défendeur sur une période allant du 14.5.2019 au 19.02.2022 dont il ressort que le défendeur a très régulièrement sollicité son aide financière et l’a tout aussi régulièrement bercé de promesses. Il s’en évince que le défendeur a joué sur un sentiment amical à manifestement seul dessein de berner le demandeur. Si le préjudice moral de ce dernier est concevable et indemnisable, sa demande est cependant excessive. Il doit également être tenu compte de la naïveté aussi durable que déraisonnable dont il a fait preuve et qui a contribué à son préjudice. L’indemnisation de ce chef sera en conséquence limitée à 2 000 €.
Le demandeur réclame d’autres dommages et intérêts à raison de la résistance abusive du défendeur. Toutefois, d’une part, cette résistance a causé un retard qui est indemnisé par les intérêts dont la condamnation principale est assortie. D’autre part, l’abus invoqué n’est que le moyen dont a usé le défendeur pour causer le préjudice moral ci-dessus indemnisé. Cette demande sera en conséquence rejetée.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l