DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 24/01247
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne-hélène DIEUMEGARD, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Laurent PHILIBIEN, avocat plaidant au barreau la Guadeloupe
DEFENDERESSE :
Madame [S] [R] demeurant [Adresse 1] non constituée
LE :
Copie simple à : -Me DIEUMEGARD
Copie exécutoire à : -Me DIEUMEGARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience à juge unique sans débats du 21 janvier 2025.
FAITS et PROCÉDURE PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 16.11.2011, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a consenti à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire son engagement de caution en vue d’un prêt par cette dernière à [S] [R] de 83 671,96 € en trois branches.
Le 30.11.2011, cette banque a consenti ce prêt à cet emprunteur. Le 12.01.2024, elle lui a notifié la déchéance du terme.
Le 28.3.2024, elle a délivré à la CEGC quittance subrogative pour 45 752,25 €.
Le 23.5.2024, la CEGC a assigné [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la recevoir et dire bien fondée, puis : - condamner la défenderesse à lui payer : - 46 027,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 28.3.2024 et jusqu’à parfait paiement, - 3 113 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l'inscription d'hypothèque provisoire ainsi que les dépens, - débouter la défenderesse de toute demande de délais de paiement, - et rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Elle fonde son action “notamment” sur l'article 2305 ancien du code civil.
Pour l’exposé de ses moyens et arguments, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
[S] [R] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Elle ne comparaît pas.
Le 20.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 2305 ancien du code civil ;
La demanderesse justifie avoir exécuté son engagement de caution après que la déchéance du terme ait été prononcée régulièrement en la forme.
La quittance subrogative qui lui a été délivrée fonde sa demande en capital et elle est de droit éligible aux intérêts légaux dus aux créanciers professionnels.
S’agissant des “frais”, la demanderesse est recevable à les solliciter mais le texte ne les lui octroie pas de plein droit, sans contrôle ni limite. La demanderesse réclame d’ailleurs deux postes de frais : - concernant les frais d’inscription d’hypothèque, l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent qu’ils “sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.”
Leur montant n’est pas justifié non plus que l’obligation dans laquelle la demanderesse aurait été contrainte de les exposer quand bien même elle ait pu en obtenir l’autorisation judiciaire non contradictoire.
En outre, le cautionnement est un contrat aléatoire au titre duquel le contrat de prêt de l’espèce a déjà placé 1 004,06 € (47,40 + 360 + 596,66) à la charge de l’emprunteur.
- d’autre part, la somme réclamée de 3 113 € au titre “des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile” correspond, selon la pièce 13 de la demanderesse, aux honoraires hors taxes de son avocat et au droit de plaidoirie. Ces “frais” relèvent dès lors réglementairement du régime spécial des frais irrépétibles.
En effet, le droit de plaidoirie ne compose que les dépens en vertu de l’article 695, 7° du code de procédure civile dont le sort est réglé distinctement quand bien même la demanderesse forme une autre demande à ce titre, laquelle fait donc doublon de ce chef. Conformément aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens exposés depuis l’assignation.
Quant aux honoraires, légitimes en leur principe puisqu’en la matière la représentation est obligatoire, ils relèvent des frais irrépétibles dont le sort est également réglé distinctement, à l’article 700 du code susdit. Il n’est cependant pas de l’esprit de la loi d’accueillir systématiquement toute demande de ce chef mais d’évaluer notamment la complexité de l’affaire, en l’espèce moindre, ainsi que de soupeser les situations en présence. Il n’est en l’espèce pas inéquitable de dispenser le défendeur de cette indemnité.