REDRESSEMENTS JUDICIAIRES, 18 mars 2025 — 24/03006
Texte intégral
- N° RG 24/03006 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRRJ MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/03006 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRRJ AFFAIRE : URSSAF POITOU CHARENTES C / [J] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole BARRAL, Vice-présidente Madame Marion SAINT-GENEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine ROY,
Débats tenus à l'audience du : 17 Février 2025 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Mars 2025, délibéré prorogé au 18 Mars 2025
Nature du Jugement : contradictoire
PARTIES :
DEMANDERESSE :
URSSAF POITOU CHARENTES dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [J] [G] SIREN 509 401 295 SIRET SIREN 509 401 295 00019 née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (POLOGNE) demeurant [Adresse 4]
comparante et assisté par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule éxécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Procureur de la République le à le à le à TPG le à TC copie soumise au droit forfaitaire le à le à - N° RG 24/03006 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRRJ En présence de Maître [C] [P], demeurant [Adresse 6] , commissaire à l’exécution du plan
En l’absence du représentant de l’Ordre des Masseurs Kinesithérapeutes de la [Localité 8] situé [Adresse 5]
En l’absence de Madame Frédérique OLIVAUX-RIGOUTAT, Procureur de la République adjoint, régulièrement avisée de la date de l’audience et qui a donné son avis écrit le 17 février 2025. *****
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement en date du 30 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Poitiers, statuant en matière de procédures collectives, a notamment: - constaté la cessation des paiements de [J] [G], kinésithérapeute, - ouvert à l’égard de celle ci une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce ; - désigné Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal a notamment : -mis fin à la période d’observation ; -adopté le plan de redressement de [J] [G] tel que défini dans les propositions déposées au greffe le 14 novembre 2016 ; -fixé la durée de ce plan à 10 ans ; -dit que le versement du 1er dividende aux créanciers interviendrait au plus tard le 05 décembre 2017 ; -désigne Maître [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, à charge pour lui de répartir les fonds selon les modalités du plan ; -dit que les biens mobiliers indispensables à la continuation de l’entreprise, ne pourront pas être aliénés sans l’autorisation préalable du tribunal ; -dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal.
Par assignation délivrée le 28 novembre 2024, l’URSSAF a demandé que le tribunal constate l’état de cessation des paiements d’[J] [G] et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire. Elle a fait état d’une dette sociale de 49.932,65 euros au titre de cotisations de retard - les plus anciennes datant de septembre et octobre 2019, majorations de retard, frais de procédure (tentatives de saisies attribution, commandement de payer, requête SIV, tentative de saisie-vente) et acompte de 4.861,60 euros compris, et non compris les cotisations de juin, juillet et août 2024 non réglées pour un total de 5.247 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 février 2025 pour permettre à [J] [G] de faire le point avec son comptable.
A l’audience du 17 février 2025, l’URSSAF indique que l’état de cessation des paiements est caractérisé, précisant qu’elle n’a plus reçu les déclarations de revenus d’[J] [G] depuis 2019, qu’en tout état de cause, elle n’est pas opposée à toute solution qui lui permettrait de continuer à exercer son activité.
Maître [P], commissaire à l’exécution du plan, fait valoir qu’il dispose en compte d’un montant de 12.800 euros qui permettrait de solder par anticipation le plan adopté en 2016, mais non de régler la nouvelle dette, qu’il propose ainsi, sauf à juger que sa demande orale de ce chef est recevable, d’adresser au tribunal une requête aux fins de constat d’achèvement du plan, ce qui permettrait d’ouvrir une nouvelle procédure de redressement sur la base de la nouvelle dette.
[J] [G] soutient que le tribunal n’est pas saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective, qu’il convient juridiquement de mettre fin à la procédure de redressement en cours, par achèvement anticipé du plan, avant d’ouvrir à son bénéfice une nouvelle procédure de redressement. Elle met en avant