DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 23/01184

Réouverture des débats Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01184 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F62N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 18 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [X] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lucie VIOLETTE, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Fourat DRIDI, avocat plaidant au barreau de TOURS

DEFENDERESSE :

Madame [N] [G] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 19 mai 2023 n°2023-2434 du bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

LE :

Copie simple à : -Me VIOLETTE -Me MIRONNEAU

Copie exécutoire à : -Me VIOLETTE -Me MIRONNEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience du 21 janvier 2025

FAITS et PROCÉDURE

Le 16.12.1989, [W] [X] et [N] [G] se sont mariés en France sans contrat préalable ni postérieur.

Le 25.01.2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a constaté leur non-conciliation et, notamment, attribué à l’épouse la jouissance gratuite de l’appartement de [Localité 3].

Le 06.01.2016, ce juge a prononcé leur divorce et, au titre de leurs rapports patrimoniaux : - fixé ses effets au 25.01.2011, - dit n’y avoir lieu de désigner un notaire et un juge, les renvoyant à procéder amiablement, - attribué à l’épouse une prestation compensatoire de 80 000 € à payer lors des opérations de partage.

Le 12.10.2018, ce jugement a été signifié entre parties.

Le 24.4.2023, [W] [X] a assigné [N] [G] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] statuant en matière patrimoniale.

Le 16.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[W] [X] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 12.02.2024, de le juger recevable et bien fondé puis : - lui donner acte de sa proposition de liquidation et de partage du régime matrimonial, - y désigner Maître [S], successeur de Maître [E] [M], - juger qu’il entrera dans sa mission de faire les comptes et déterminer les créances et dettes des anciens époux, - ordonner l’expertise de la valeur de l’immeuble de [Localité 3], - juger que la valeur forfaitaire du mobilier le meublant sera partagée par moitié entre les parties, - juger que les avoirs bancaires, titres et placements ouverts au nom des époux leur seront attribués, - juger que la taxe foncière des années 2010 à 2023 des immeubles de [Localité 3] et [Localité 4] sera payée par moitié par chacun des ex-époux, - juger que les comptes entre les parties devront être effectuées pour le surplus, - en tout état de cause, condamner la défenderesse à lui régler 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.

Il fonde son action sur les articles 815 et suivants, 1401 et suivants du code civil, 1136-1 et suivants du code de procédure civile.

[N] [G] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 23.4.2024, de : - lui donner acte de sa proposition de partage de la communauté matrimoniale, - y désigner Maître [B], notaire à [Localité 3], - juger que le notaire devra procéder aux comptes et déterminer les créances et dettes de chacun des anciens époux, - condamner le demandeur à lui verser 2 000€ au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS du jugement

L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la juridiction “ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”.

Or, bien que le corps des conclusions de part et d’autres contiennent certains éléments chiffrés, aucun n’est repris aux dispositifs des conclusions respectives qui ne formulent aucune demande concrète alors que l’instance est introduite depuis bientôt deux années.

De plus, en droit, les “donner acte” n’ont jamais été susceptibles de produire le moindre effet.

Le demandeur réclame le partage par moitié de plusieurs postes indivis alors que le droit des partages ne divise pas les postes un à un mais procède par masses pour dégager finalement des lots comprenant les biens attribués y compris, le cas échéant, une soulte due par l’un à l’autre.

Il demande également l’attribution aux parties des avoirs bancaires, titres et placements ouverts à leurs noms mais sans préciser leur répartition alors qu’il va de soi que ces avoirs ne peuvent juridiquement que leur être attribués. Il n’indique pas non plus leurs soldes au dispositif de ces conclusions qui ne chiffrent r