DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 22/01961
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01961 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [C] [M] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à : -Me GALLET -Me BROTTIER
Copie exécutoire à : -Me BROTTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 21 janvier 2025.
FAITS et PROCÉDURE
[P] [U] était veuf de [X] [G] qui avait eu deux filles d’une autre union, dont [C] [M].
Le 14.9.2020, il est décédé, laissant à sa succession sa fille [J] [U].
Le 05.8.2022, [J] [U] a assigné [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 16.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[J] [U] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 07.3.2024, de : - juger que le Camion Scania 6 chevaux et home car, immatriculé EK 507 SG, est sa propriété pour avoir été acheté par [P] [U], son défunt père, - lui déclarer inopposable le prétendu apport du camion à une association, - la recevoir en sa demande de revendication et condamner la défenderesse à lui remettre le camion sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé 8 jours après signification du jugement à intervenir, - débouter la défenderesse de toutes demandes plus amples et contraires, - la condamner à 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Elle se prévaut de ce que la fraude corrompt tout et que nul ne peut s’emparer de sa propre turpitude.
[C] [M] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 05.02.2024, de : - juger que l’assignation est entachée de nullité, - constater le défaut d'intérêt à agir contre elle de la demanderesse, - la débouter et la condamner au paiement de 3 000 € au titre de l’article du “CPC” ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque le certificat d’immatriculation et l'article 56 du “CPC”.
MOTIFS du jugement
I : en la forme
A/ la nullité de l’assignation
La défenderesse estime que l’assignation est nulle faute pour la demanderesse de fonder ses prétentions en droit comme prescrit à l’article 56 du “cpc”. Ses développements démontrent cependant qu’elle comprend parfaitement la demande à laquelle elle répond notamment sur le terrain du droit. Elle ne démontre ainsi pas le grief persistant requis par les articles 114 et 115 du code de procédure civile que la carence de la demanderesse lui causerait, ce qui commande le rejet de l’exception de nullité.
B/ l’irrecevabilité de l’action
Le défaut d’intérêt à agir invoqué en défense est une fin de non recevoir prévue aux articles 122 et suivants du code susdit. À la supposer constituée, elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.
II : au fond
La demanderesse développe virulemment, sans articuler de plan de raisonnement et sur non moins de 27 pages, toutes sortes de griefs dont la plupart n’ont aucun lien avec sa demande. Elle se prévaut de sa qualité d’héritière bien que sans rechercher à régler la succession de son père.
Ces développements sont dès lors essentiellement inopérants de même que les attestations de part et d’autre sur les bons soins que les protagonistes auraient ou non portés au défunt.
La demanderesse soutient que le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété laquelle est établie par la facture d’achat du véhicule. Il est exact que le certificat d’achat n’établit pas la propriété de son titulaire mais une facture non plus, ces deux types de pièces n’en constituant que des indices.
En l’espèce, la carte grise du véhicule est au nom de “la [Localité 2]” de même que son bon de commande, à défaut pour la demanderesse d’en produire la facture. “[3]” est une association équestre dont le défunt était membre.
La demanderesse soutient que la défenderesse a falsifié les chèques de 10 000 et 68 000 € issus du chéquier de son père pour l’achat de ce véhicule. La signature figurant sur la copie de ces chèques accrédite ce soupçon mais sans remettre en cause la propriété du véhicule comme étant celle de cette association. Or, cette association est une personne morale qui jouit d’une personnalité juridique et d’un patrimoine distincts de ceux du défunt. De surcroît, elle n’est pas attraite à la cause.
Échouant ainsi à rapporter la preuve qui lui incomb