DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 22/01655
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/01655 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FW6J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
G.F.A. [P] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à : -Me DE CAMBOURG -Me CARRE
Copie exécutoire à : -Me DE CAMBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 21 janvier 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 04.4.2007, a été constitué le Groupement Foncier Agricole (ensuite dit GFA) [P] par [F] et [X] [P].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou lui a consenti deux prêts : - le 30.5.2007 : 149 500 € au taux nominal de 4,53% amortissable en 15 annuités (prêt 39886252) - le 06.3.2013 : 80 000 € au taux nominal de 3,19% amortissable en 12 annuités (prêt 94179437).
Le 04.8.2021, a été présentée et distribuée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur le mettait en demeure de régulariser son arriéré sous quinze jours à peine de déchéance du terme au titre du prêt 39886252.
Le 30.10.2021, lui a été présentée et distribuée celle par laquelle il lui notifiait la déchéance du terme au titre des deux prêts.
Le 29.6.2022, le Crédit Agricole a assigné le GFA [P] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 16.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
En cours de délibéré, le tribunal a soumis aux parties l’opportunité de rectifier d’office l’erreur matérielle du défendeur en ce qu’il forme des demandes au nom d’un tiers à la cause au lieu de lui-même. Les parties ne s’y sont pas opposées.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le Crédit Agricole demande au tribunal, selon dernières conclusions du 24.11.2023, de le déclarer recevable et bien fondé puis condamner le défendeur à lui payer : - 19 585,80 € avec intérêts au taux de 4,53 % à compter du 16.3.2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n° 252, - 30 942,08 € outre l’indemnité de recouvrement de 2 150,30 € et les intérêts au taux de 3,19 % à compter du 08.02.2022 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°437 avec capitalisation des intérêts, - 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ainsi que débouter le défendeur de toutes ses demandes et ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fonde sa demande sur les articles 1134 et 1154 anciens du code civil.
En réponse aux manquements que lui reproche le défendeur, il soutient que ses dirigeants sont des emprunteurs avertis et dotés d’un patrimoine conséquent.
Le GFA [P] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.3.2024, de : - condamner le demandeur à verser à la Sarl Guenard [P] 114 000 € de dommages et intérêts, - le déchoir de son droit aux intérêts conventionnels, - réduire à 1 € l'indemnité de recouvrement pour chaque prêt, - ordonner au demandeur de produire, pour chaque prêt, un décompte expurgé des intérêts, frais et pénalités après imputation en principal des sommes versées par le GFA [P],
- ordonner la compensation des sommes allouées à titre de dommages et intérêts avec celles qu’il doit au demandeur, - condamner le demandeur à verser à la Sarl Guenard [P] 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde sa défense sur l'article 1147 du code civil.
Il estime que le demandeur a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de mise en garde pour les deux prêts et : - pour le prêt n°00039886252 du 30.5.2007 à son obligation d'information, - pour le prêt n°00094179437 du 06.3.2013 lui avoir octroyé des crédits excessifs.
Il dit ne pas être un emprunteur averti compte tenu de sa toute récente création lors du premier emprunt et de l’absence de toute qualification financière de ses dirigeants. Il ajoute que ses résultats étaient en baisse depuis deux ans lors du second prêt.
MOTIFS du jugement
I : en la forme
Les demandes formées en défense au nom d’une personne qui n’est pas en la cause relèvent manifestement d’une erreur matérielle qu’il incombe de rectifier en les considérant comme faites pour leur auteur.
II : les demandes principales
A/ le prêt du 30.5.2007 de 149 500 € n°39886252
Le demandeur produit : - le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, - la mise en demeure préalable qui vise l’avant dernière annuité due le 15.5.2021 assortie d’intérêts de retard à titre de pénalité de 218,88 €, - la notification de déchéance du terme visant le capital restant dû après l’annuité du 15.5.2020, soit 26 111,13 €, assorti d’intérêts de 1 908,63 € pour un total de 28 019,76 €, - un décompte arrêté au 16.3.2023 à 19 585,80 € composé : - du capital restant dû après l’annuité du 15.5.2020 ramené à 17 617,11 € à raison de règlements les 13.01.2023 et 16.3.2023, - d’une pénalité de 1 968,69 €, soit 7% du solde à la déchéance du terme.
Ce décompte n’est pas contestable et le défendeur ne prétend pas avoir mieux réglé qu’y indiqué. Son total constituera en conséquence la créance reconnue au demandeur, les intérêts ne courant que sur la part en capital et le tout sous réserve du sort des demandes reconventionnelles.
B/ le prêt du 06.3.2013 de 80 000 € n°94179437
Le demandeur produit : - le contrat de prêt et le tableau d’amortissement, - la notification de la déchéance du terme datée du 22.10.2021 qui vise un total restant dû de 30 658,18 € après l’annuité réglée le 15.3.2021, - un décompte arrêté au 07.02.2022 d’un total de 33 092,38 € comprenant : - un capital restant dû de 30 077,25 € correspondant à celui à l’issue de la mensualité du 15.3.2021, - 641,39 € d’intérêts normaux, - 223,44 € d’intérêts de retard,
- 2 150 € “d’indemnité prévue au contrat au taux de 7%”.
Toutefois, le contrat prévoit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme dont le demandeur ne justifie pas en sorte que cette déchéance est inopérante et que l’ “’indemnité prévue au contrat au taux de 7%”, qui est en réalité une pénalité d’exigibilité anticipée, n’est pas fondée.
Au jour du présent jugement, le terme de ce prêt est cependant acquis depuis trois jours, comme le 15.3.2025, en sorte que le surplus est dû, soit 30 942,08 € avec intérêts au taux conventionnel ne courant que sur la part en capital, soit 30 077,25 € sous réserve du sort des demandes reconventionnelles.
C/ la capitalisation des intérêts
Cette capitalisation était prévue par l’article 1154 du code civil dans sa version en vigueur lors de chacun des contrats de prêt. S’il est effectivement nécessaire à la reconnaissance judiciaire d’un droit d’en faire la demande, cette demande ne suffit de principe pas puisque, lorsque la capitalisation n’est pas prévue au contrat, elle s’analyse en pénalité dont l’opportunité est souverainement appréciée. La réforme de ce texte, par l’article 1343-2 nouveau du code civil qui ne le recodifie pas à droit constant, rend ainsi caduque la -simple- jurisprudence qui avait été élevée de l’ancien article 1154. En l’occurrence, les sommes dues continuent de produire intérêts aux taux contractuels qui ne sont pas minimes et indemnisent suffisamment le demandeur du retard de paiement.
III : les demandes reconventionnelles
A/ les manquements du demandeur
Le prêteur n’est débiteur d’un devoir de mise en garde et d’information que si les capacités de l’emprunteur l’expose à un risque excessif d’endettement, et pas seulement d’endettement puisque, par définition, un prêt crée de l’endettement. Ce risque s’apprécie à la considération de la capacité et de la compétence financières de l’emprunteur au jour du contrat de prêt.
Lors que l’emprunteur invoque son incapacité financière à assumer le remboursement de l’emprunt ou sa moindre capacité à le faire, il lui incombe de l’établir.
Le premier prêt, de 149 500 € consenti le 30.5.2007, a pour objet l’“agrandissement sans intervention Safer” d’un “terrain à vocation agricole” et il s’agit d’un prêt non bonifié à l’agriculture, c’est-à-dire ne s’adressant pas à un agriculteur débutant. En effet, quand bien même le GFA [P] n’était alors constitué que depuis moins de deux mois, ses dirigeants étaient déjà agriculteurs ainsi que cela ressort des écritures du défendeur, ce qui témoignait de leur expertise en matière d’agriculture et crédibilisait la rentabilité à venir du GFA ainsi que sa capacité à honorer ses engagements financiers permettant de le considérer, à travers ses dirigeants, comme un emprunteur averti dans son domaine spécifique d’activité. Concernant ce premier prêt, le premier incident de paiement n’est survenu qu’à la treizième et avant dernière annuité et huit ans après l’octroi du second prêt ici discuté. Il s’en déduit que l’impossibilité d’y faire face puise sa véritable cause dans l’accumulation d’endettements ultérieurs et non dans les circonstances selon lesquelles le prêt de 149 500 € a été consenti. Aucun manquement du demandeur ne sera en conséquence retenu pour le prêt du 30.5.2007.
Le second prêt, de 80 000 € consenti le 06.3.2013, a pour objet des investissements agricoles : “drainage par fossés et canalisations, travaux d’infrastructures”. Plusieurs points du raisonnement ci-dessus y sont transposables, en particulier en ce qui concerne la qualité d’emprunteurs avertis de l’emprunteur et ses dirigeants dont l’expertise s’était d’ailleurs accrue, ses engagements financiers n’ayant au demeurant pas encore connu d’incident.
Il doit cependant être tenu compte de ce qu’au jour de sa conclusion, le premier prêt demeurait en cours d’amortissement pour encore neuf ans en sorte que ce nouveau concours accroissait sensiblement l’endettement du défendeur. En effet le capital restant dû sur le premier prêt s’élevait alors à 110 273,78 € en sorte que le second prêt portait l’endettement du GFA à 190 273,78 €. Surtout, ce second prêt élevait la charge annuelle de remboursement de 13 949,24 € à : - 20 796,79 € en 2014 soit une augmentation de 49 %, - 21 654,83 € en 2015, soit une augmentation de 55 %, - 22 022,26 € en 2016, soit une augmentation de plus de 58 % jusqu’en 2022, date de fin d’amortissement du premier prêt, après quoi cette charge annuelle était théoriquement ramenée à 8 131,35 €.
Cette très sensible augmentation de la charge annuelle de remboursement était de nature à susciter la vigilance du prêteur d’autant qu’elle témoignait d’une absence de trésorerie du GFA pour faire face aux investissements. De plus, le défendeur établit que ses résultats sur les deux exercices précédant ce second prêt, s’étaient dégradés : sur l’exercice 2011 il accusait un déficit de 18 618,79 € et sur l’exercice 2012, ce déficit s’était creusé jusqu’à atteindre 30 703 €.
L’hypothèse que le demandeur ait ignoré cette situation, pour s’être abstenu des vérifications élémentaires, n’était pas de nature à le dispenser de son obligation de mise en garde ni à l’exonérer de la responsabilité qu’il a engagée pour avoir consenti un crédit excessif. La réalisation du risque caractérise la perte de chance du défendeur d’échapper à un endettement excessif et justifie l’accueil de sa demande de réparation, du moins en son principe. B/ la réparation des manquements
Compte tenu de ce qui précède, la réparation ne concerne que le second prêt.
La déchéance du droit aux intérêts n’est pas exclue par principe dans le cadre d’un prêt professionnel bien que ce type de sanction soit plus spécifique à la protection des consommateurs pour d’autres manquements. De plus, bien que l’instance soit introduite depuis bientôt trois ans, le défendeur a très peu réglé sa dette et tait les perspectives à cet effet Ce mode de réparation présenterait dès lors l’inconvénient de causer au demandeur un préjudice auquel le temps qui passerait sans pouvoir recouvrer sa créance l’exposerait.
La réduction de la pénalité d’exigibilité anticipée, que le défendeur nomme “indemnité de recouvrement”, n’est pas non plus exclue à titre de réparation bien qu’usuellement pratiquée en cas d’excès manifeste. Surtout, aucune indemnité de ce type n’étant due pour ce prêt, la demande de réduction de ce chef est sans objet.
Enfin, le défendeur prétend à des dommages et intérêts de 114 000 € dès lors supérieurs à sa dette au titre des deux prêts réunis alors qu’il n’est éligible qu’à la réparation d’une perte de chance au seul titre du second prêt pour lequel sa dette est de 30 942,08 € selon décompte provisoirement arrêté au 07.02.2022.
La réparation allouée aura dès lors forme d’un capital de 6 000 € sous le bénéfice de la compensation.
IV : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne le Groupement Foncier Agricole [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou : - 19 585,80 € avec intérêts au taux de 4,53 % à compter du 17.3.2023 et jusqu’à complet paiement sur 17 617,11 €, le surplus sans intérêts, ce au titre du prêt n° 39886252, - 30 942,08 € avec intérêts au taux de 3,19% sur 30 077,25 € à compter du 08.02.2022 et jusqu’à complet paiement, le surplus sans intérêts, ce au titre du prêt n°94179437,
condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer au Groupement Foncier Agricole [P] 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
condamne le Groupement Foncier Agricole [P] aux dépens et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,