DROIT COMMUN, 18 mars 2025 — 23/02678

Réouverture des débats Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02678 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GE2G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [I] [K] épouse [O] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [G] [O] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : -Me LE LAIN -Me PICHON

Copie exécutoire à : -Me LE LAIN -Me PICHON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l’audience du 21 janvier 2025.

FAITS et PROCÉDURE

Le 18.7.2008, le [Adresse 2] (également dit CIFCO) a consenti à [G] [O] et [I] [O] née [K] un prêt immobilier de 126 759 € au taux nominal initial de 5,1% fixe durant les 5 premières années suivant l’émission de l’offre et amortissable en 336 mensualités de 760,03 € assurance incluse. Le Crédit Immobilier de France Développement (ensuite dit CIFD) est ensuite venu aux droits du CIFCO.

Le 10.5.2021, le CIFD a assigné ces emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 18.01.2022, ce tribunal a notamment condamné ces emprunteurs à payer au CIFD 14 572,80 € avec intérêts au taux de 4,05 % à compter du 25.02.2021.

Le 13.6.2023, la Cour d’appel de [Localité 4] a infirmé ce jugement et : - prononcé la déchéance du droits aux intérêts, - condamné ces emprunteurs à payer au CIFD 7 269,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 25.02.2021, - ordonné la capitalisation des intérêts.

Le 24.10.2023, le CIFD a de nouveau assigné [I] et [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 16.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

Le CIFD demande au tribunal, selon dernières conclusions du 01.3.2024, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et : - prononcer la résolution du contrat de prêt, - condamner les défendeurs à lui payer : - 121 166,60 € avec intérêts conventionnels capitalisés à compter de l’arrêt de la Cour d'appel, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat plaidant du Barreau de Lyon.

Il fonde son action sur les articles 1134 et 114 du code civil, 696 et 699 du code de procédure civile.

[I] et [G] [O] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 22.01.2024, de débouter le demandeur et le condamner à leur payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils fondent leur défense sur les articles 1134 et suivants du code civil, L132-1 et suivants du code de la consommation, 9 du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS du jugement

Lors de l’instance introduite le 10.5.2021 et close par l’arrêt d’appel du 13.6.2023 (il n’est pas prétendu qu’un pourvoi aurait été formé), le demandeur sollicitait condamnation à paiement de l’entier solde dû outre intérêts et pénalités. Il y a partiellement succombé mais demande de nouveau l’entier solde dû outre intérêts et pénalités en invoquant un fondement juridique différent. En effet, lors de la première instance, il fondait cette demande sur la déchéance du terme qui a été jugée non acquise. Il fonde sa nouvelle demande aux mêmes fins sur l’inexécution du contrat.

L’irrecevabilité de cette nouvelle action sera en conséquence soulevée d’office en vertu des articles 122 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour l’hypothèse où cette irrecevabilité ne serait pas constituée, d’autres interrogations se posent.

D’une part : Le demandeur présente un décompte de la créance qu’il invoque (sa pièce 6) qui comprend notamment le “capital restant dû au 11.7.2019" ainsi que les “échéances impayées au 11.7.2019". Or, une partie des “échéances impayées au 11.7.2019" fait l’objet de la condamnation prononcée en appel le 13.6.2023. Cet arrêt détaille en effet son calcul en page 8 comme portant sur les 19 échéances courues entre le 11.7.2019 et le 24.02.2021. La demande actuelle du CIFD apparaît dès lors, au moins sur cette partie du décompte et de sa demande subséquente, couverte par l’autorité de la chose jugée.

De seconde part : La cour a prononcé notamment “la déchéance des intérêts convention