CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 23/00793
Texte intégral
N° RG 23/00793 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDYK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00231
N° RG 23/00793 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDYK
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [C] [I] (CCC) [16] ([7])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Nicolas FRAMERY
Le :
Pour le Greffier
Me Nicolas FRAMERY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [E] [R], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES En présence de [Y] [V], greffier stagiaire
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I] né le 10 Mai 1976 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 52
DÉFENDERESSE :
[17] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par [G] [Z] munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 11 juillet 2023, Monsieur [C] [I], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [Adresse 13] ([14]) de la [9] ([8]), conteste la décision reçue le 17 janvier 2023 de la [14] de la [8], refusant l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le requérant expose qu'il a subi un accident du travail le 28 août 2022 en tombant sur le dos après l'effondrement de l'escalier sur lequel il se trouvait. Il précise qu'il s'est fracturé la première vertèbre lombaire, qu'il souffre toujours d'importantes lombalgies et qu'il ne peut plus porter de charges lourdes. Il indique qu'il a besoin d'aide pour certains actes de la vie quotidienne, et que les stations prolongées debout et assise lui sont pénibles.
Avec l'accord de Monsieur [C] [I], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [T] [O], lequel a examiné le requérant le 4 janvier 2024 et a conclu que son taux d'incapacité était inférieur à 50% lors de sa demande.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 5 février 2025.
Par conclusions en date du 27 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [I] demande de : - DECLARER le recours de Monsieur [C] [I] recevable et bien fondé ; - ORDONNER au besoin une expertise pour apprécier le taux d'incapacité de Monsieur [C] [K] ; - INFIRMER la décision de la [Adresse 15]; - DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [I] est atteint d'une incapacité d'un taux compris entre 50 et 79 % ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [I] subit une restriction substantielle de l'accès à l'emploi ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [I] peut être admis au bénéfice de l'allocation adulte handicapée ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [I] peut être prétendre à la prestation de compensation du handicap ; - STATUER ce que droit quant aux frais et dépens ; Sur l'AAH, Monsieur [C] [I] soutient que ses déficiences limitent la réalisation de certains actes essentiels de sa vie courante et l'empêchent d'exercer son métier. Il précise qu'en l'état de ses connaissances, il ne peut exercer que des travaux pénibles et qu'il doit nécessairement se reconvertir professionnellement, obligation qui suffit à justifier que son taux d'incapacité soit compris entre 50 et 75%. Le requérant en conclut qu'il doit bénéficier d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Sur la PCH, Monsieur [C] [I] soutient qu'il a besoin d'aide pour se mettre debout, faire ses transferts et s'habiller. Il fait valoir que ces trois activités sont listées par l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles et en conclut qu'il doit bénéficier de la PCH.
En défense par conclusions en date du 14 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [14] de la [8] du tribunal de : - Constater que le taux d'incapacité de M. [I] est inférieur à 50% ; - Rejeter sa demande de se voir accorder l'AAH ; - Constater que M. [I] ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la PCH ; - Rejeter sa demande de pouvoir prétendre à la PCH ; - Rejeter toutes autres demandes. Sur le refus de l'AAH, la [14] de la [8] soutient qu'il ressort du certificat médical que le requérant n'a aucune difficulté de motricité ni de préhension, de communication ni d'orientation mais aussi qu'il réalise une partie des actes de la vie quotidienne sans difficulté. La [14] de la [8] fait valoir que le taux d'incapacité de Monsieur [C] [I] est inférieur à 50% en s'appuyant sur le rapport du Doct