3ème Ch. Civile Cab. 1, 18 mars 2025 — 24/11443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 24/11443 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7LT

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 24/11443 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7LT

Minute n°

Copie exec. à :

Me Nicolas DELEAU

Le Le greffier

Me Nicolas DELEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 12] agissant par son syndic, le Cabinet IMMOBILIERE ZIMMERMANN, sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [O] né le 24 Juin 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [O] est propriétaire des lots n°72 et 177, soit un appartement et une cave, au sein de la résidence « [Adresse 11] [Localité 13] soumis au statut de la copropriété.

Par un acte de commissaire de justice délivré à M. [O] le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires la résidence « [Adresse 10] » [Adresse 5] et [Adresse 1] à 67100 Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de : - condamner M. [O] à lui payer une somme de 14 795,38 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, - condamner M. [O] à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir, - déclarer qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés pour obtenir le remboursement de sa créance restera à la charge exclusive de M. [O], - ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 7 août 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner M. [O] à lui payer les frais et dépens de la procédure ainsi qu’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [O], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 11 février 2025, a été évoquée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 18 mars 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telle que définies à l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Il résulte de l'article 14-1 de la loi précitée que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L'assemblée générale de copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf si l'assemblée générale fixe au syndicat des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée en assemblée générale.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriét