CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 23/00739
Texte intégral
N° RG 23/00739 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDLQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00215
N° RG 23/00739 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDLQ
Copie :
- aux parties en LRAR
SARL [10] ([6]) [9] ([5])
- avocat ([6]) par LS
Me Zouhaire BOUAZIZ
Le :
Pour le Greffier
Me Zouhaire BOUAZIZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [S] [L], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort , - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [10] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par [R] [M] munie d’un pouvoir permanent
La S.A.R.L [10] est spécialisée dans la fabrication et la distribution de levures pour la panification.
Elle a embauché Monsieur [C] [Z] en qualité de mécanicien d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Celui-ci a été victime le 10 février 2021 d’un accident du travail au cours duquel il a chuté sur le verglas en sortant de l’atelier.
Le certificat médical initial établi le du 10 février 2021 par le Docteur [J] mentionne comme lésion une “ Contusion Poignet G”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 13 décembre 2022.
Par décision en date du 27 février 2023, la [9] a fixé à 12% à compter du 14 décembre 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [Z] à la suite cet accident.
La S.A.R.L [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
La [9] lui a notifié le 08 juin 2023 le maintien de sa décision conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 06 juin 2023. La S.A.R.L [10] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juin 2023 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg contre cette décision.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [U] [H].
Celui-ci a établi son rapport le 04 février 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2025
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 20 mars 2024, réceptionnées le 27 mars 2024 et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la S.A.R.L [10] sollicite:
-que son recours soit déclaré recevable.
Y faisant droit, au visa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale :
-de constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Monsieur [C] [Z] par la [8] est surévalué ;
En conséquence :
-de ramener ce taux à un taux qui ne saurait dépasser 5%.
Elle se prévaut essentiellement du rapport de consultation médicale en date du 04 février 2024 du Docteur [H] évaluant à 5% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [Z] à la suite de son accident du travail du 10 février 2021, totalement concordant avec l’avis en date du 14 avril 2023 de son médecin conseil, le Docteur [E].
Par conclusions en date du 09 juillet 2024, réceptionnées le 22 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la [9] sollicite :
-de dire et juger qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant aux conclusions du Docteur [H];
En conséquence :
-d’estimer au plus juste le taux d’incapacité attribué à Monsieur [C] [Z] ; -de débouter la S.A.R.L [10] de l’ensemble de ses demandes ; -la condamnation de la S.A.R.L [10] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la S.A.R.L [10], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification pr