3ème Ch. Civile Cab. 1, 18 mars 2025 — 24/08816

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 24/08816 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBH4

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 24/08816 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBH4

Minute n°

Copie exec. à :

Me Jean WEYL

Le Le greffier

Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CG IMMOBILIER, ayant son siège social [Adresse 2], agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111

DEFENDERESSE :

S.C.I. AYTELLE, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [B] [R], ès-qualité, [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025.

JUGEMENT :

Réputé ontradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

EXPOSE DU LITIGE

La Sci Aytelle est propriétaire des lots n°210, 238 et 281 au sein de la résidence « [Adresse 8] [Adresse 5] 67000 Strasbourg soumis au statut de la copropriété.

Une procédure collective a été ouverte à l’égard de la Sci Aytelle selon un jugement du 23 septembre 2019 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg prononçant sa liquidation judiciaire et désignant Maître [B] [R] en qualité de liquidateur.

Le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] [Adresse 4] à [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a déclaré une créance pour des charges impayées de 38 664 € le 8 novembre 2019.

Par un acte de commissaire de justice délivré à Maître [R] en sa qualité de liquidateur de la Sci Aytelle le 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de : - condamner la Sci Aytelle représentée par Maître [R] à lui payer une somme de 22 331,33 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, - condamner la Sci Aytelle représentée par Maître [R] à lui payer une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, - subsidiairement, condamner la Sci Aytelle représentée par Maître [R] à lui payer la somme de 20 515,73 € avec les intérêts légaux à dater de l’assignation, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et la somme de 1 815,60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner solidairement en tous les frais et dépens de la procédure, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Maître [R] ès qualités de liquidateur de la Sci Aytelle, assigné par remise à personne, n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 11 févier 2025, évoquée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 18 mars 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement :

Selon les termes de l’article L. 641-13 I du code de commerce dans sa version applicable au litige, le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant la liquidation judiciaire de la Sci Aytelle datant du 23 septembre 2019, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; -ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées réguli