SCHILTIGHEIM Civil, 18 mars 2025 — 24/06899

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/06899 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5XM

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/06899 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5XM

Minute n°

copie exécutoire le 18 mars 2025 à :

- Me Marie-Laurence LANG (case 18)

- SCI LVPST

pièces retournées

le 18 mars 2025

Me Marie-laurence LANG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires LE DIAMANT situé 53 A route de Schirmeck 67200 STRASBOURG représenté par la SARL DOMO GEST immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°402 916 282 ayant son siège social 29 rue de Londres 67000 STRASBOURG représentée par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.C.I. LVPST immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°493 929 863 ayant son siège social 1 rue des Orchidées 67117 ITTENHEIM non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT

Par défaut rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière LVPST (ci-après la SCI LVPST) est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété Immeuble LE DIAMANT - 53 A Route de Schirmeck à 67 200 STRASBOURG, à savoir les lots N° 7 et 8 constitué chacun par un studio.

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LE DIAMANT - 53 A Route de Schirmeck à 67 200 STRASBOURG représenté par son Syndic la société à responsabilité limitée DOMO GEST (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI LVPST devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 29 juillet 2024, pour obtenir sa condamnation au paiement.

À l’audience du 21 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire : De condamner la SCI LVPST au paiement de la somme de 3 624,93 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;De condamner la SCI LVPST au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner la SCI LVPST au paiement des entiers dépens. Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.

Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 29 juillet 2024, par dépôt à l’Étude, la SCI LVPST n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ». En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que la SCI LVPST reste devoir la somme de 3 624,93 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 juillet 2024. La SCI LVPST, non représentée à l’audience, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 3 624,93 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SCI LVPST, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, la SCI LVPST sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de