SCHILTIGHEIM Civil, 18 mars 2025 — 24/10165

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/10165 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE4E

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/10165 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE4E

Minute n°

copie le 18 mars 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le :18 mars 2025 à :

- Me Caroline MAINBERGER (case 283)

- M. [M] [U]

pièces retournées

le 18 mars 2025

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [B] né le 10 Septembre 1942 à SAVERNE (67700) demeurant 11 place de Bordeaux 67000 STRASBOURG représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [U] né le 03 Septembre 1979 en TUNISIE demeurant 2 avenue du Général de Gaulle 67800 BISCHHEIM comparant en personne à l’audience du 03 décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [B] a donné à bail à Monsieur [M] [U] un appartement à usage d’habitation situé au 2, Avenue Charles De Gaulle à 67 800 BISCHHEIM par contrat du 17 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 500 € et 60 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2024, puis a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024. Monsieur [M] [U] a comparu, et a sollicité un renvoi. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025.

À l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [C] [B], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation demande, sous exécution provisoire : De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [U] ;De juger les meubles et objets suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De condamner Monsieur [M] [U] au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 2 100 € au 24 juin 2024 ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;De condamner Monsieur [M] [U] au paiement d'une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Bien qu’ayant connaissance de la date de renvoi, Monsieur [M] [U] n’est ni présent ni représenté.

Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 31 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [C] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 24 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 17 septembre 2021 contient une clause résolutoire (page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2024, pour la somme en principal de 2 100 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juin 2024.

L’expulsion de Monsieur [M] [U] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION