CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 23/01268

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01268 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4W

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00218

N° RG 23/01268 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4W

Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [13] ([8]) [12] ([9])

- avocat (CCC) par Case palais

Me Amina DALY

Le :

Pour le Greffier

Me Amina DALY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

JUGEMENT du 05 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [T] [Y], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [13] Service AT/MP [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241

DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 1] [Localité 4]

mise hors de cause par jugement du 12 septembre 2024

PARTIE INTERVENANTE :

[12] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par [W] [X] munie d’un pouvoir spécial La S.A.S [13] est une entreprise de travail temporaire qui met ses salariés à la disposition d’entreprises utilisatrices.

Monsieur [M] [R] a été embauché le 02 janvier 2020 par l’Agence [14] [Localité 10] et mis à disposition de la société utilisatrice [7] en qualité d’ “ opérateur polyvalent imprimerie”.

Monsieur [M] [R] a été victime le 1er décembre 2020 d’un accident du travail dans les conditions suivantes: “alors qu’il était en train de déballer une bobine et d’enlever le papier abîmé, M.[R] aurait ressenti une douleur au poignet droit” telles que reprises dans la déclaration d’accident du travail effectuée par la S.A.S [13] le même jour.

Le certificat médical initial établi 1er décembre 2020 par le Docteur [N] [V], médecin généraliste, fait état d’un “traumatisme du poignet droit avec probable entorse. Attente résultats Rx.”

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision en date du 26 janvier 2021, la [12] a pris en charge une nouvelle lésion.

La date de guérison a été fixée au 30 juin 2021.

La S.A.S [13] a contesté le 30 décembre 2021 l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [R] à l’accident du 1er décembre 2020 et leur prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel devant la commission médicale de recours amiable.

La [12] lui a notifié le 22 mars 2022 le rejet de sa contestation et la confirmation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [M] [R] à l’accident du travail du 1er décembre 2020 conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 21 mars 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mai 2022, la S.A.S [13] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

Par courrier en date du 23 août 2022, la S.A.S [13] a sollicité la mise en cause de la [12] et que soit prononcée la mise hors de cause de la [11].

La [12] a été mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 06 septembre 2022.

L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance en date du 03 novembre 2023. Elle y a été réinscrite à la demande de la S.A.S [13] le 14 décembre 2023 sous le n°RG 23/1268.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 12 juin 2024.

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal a essentiellement:

-mis hors de cause la [11];

Pour le surplus,

-ordonné la réouverture des débats; -invité : *la [12] à justifier :

- de la notification à la S.A.S [13] de sa décision du 26 janvier 2021 de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2020 la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [M] [R] le 14 décembre 2020 mentionnant les délais et voies de recours pour la contester ; -de la date de sa réception par la S.A.S [13] ;

*la S.A.S [13] à justifier du contenu de son recours devant la Commission médicale de recours amiable ; -réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties et sur les dépens.

L’affaire a été évoquée une seconde fois à l’audience du 08 janvier 2025.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;

Dans son recours expédié le 11 mai 2022 et repris oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la S.A.S [13] sollicite:

A titre principal:

-que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [R] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 1er décembre 2020.

A cette fin avant-dire-droit,

-que soit ordonnée une expertise m